Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal and Article 8 Rights)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a police prefect's implicit refusal to grant a residence permit based on Article 8 of the European Convention on Human Rights, arguing the refusal was a disproportionate interference with his private and family life, citing his long prior residence in France (1994-2010), education there, and the presence of his French citizen sisters and resident parents with whom he maintains intense and stable ties. The court found that, given the duration of the applicant's presence and the strength of his family links in France, the implicit refusal constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life, especially since the police prefect failed to submit any defense, thus leading the court to annul the refusal and order the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal and Article 8 Rights): The court found that, given the duration of the applicant's presence and the strength of his family links in France, the implicit refusal constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life, especially since the police prefect failed to submit any defense, thus leading the court to annul the refusal and order the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for the annulment of the implicit refusal decision, concerning the right to private and family life.
Applied to issue the injunction ordering the Prefect to issue a residence permit.
Applied to order the State to pay a sum to M. A for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. C A, représenté par Me Le Grontec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ainsi que, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 novembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Le Grontec, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité américaine et libanaise, né le 14 octobre 1991, a sollicité le 19 septembre 2020 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, repris à l'article L. 423-23 du même code. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A, né en 1991, a résidé en France de 1994 à 2010, où il a été scolarisé, obtenu son baccalauréat, poursuivi des études supérieures et où vivent ses deux parents, titulaires de cartes de résidents, ainsi que ses deux sœurs de nationalité française et, d'autre part, qu'il entretient avec eux des liens anciens, intenses et stables dès lors, notamment, que ses parents l'hébergent et pourvoient à ses besoins. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de sa présence en France et à l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de police, qui au demeurant n'a pas produit de défense malgré une mise en demeure et est donc réputé avoir acquiescé aux faits, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente et sans délai, d'un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que ce récépissé l'autorise à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande formulée par courrier daté du 19 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Huin-Morales, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le rapporteur,
B. B
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106601/2-