Legislator Jurisprudence & Législation
2106598 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Challenge Time-Barred

Numéro de cause 2106598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a December 2018 decision invalidating his driving license, the annulment of underlying point deductions from prior traffic infractions, and the reconstitution of his point balance, arguing the initial notification was sent to an incorrect address and that procedural requirements for the point deductions were not met. The court rejected the request as time-barred because the administration sufficiently established that the notice of invalidation ("48 SI") was validly notified to the petitioner's last known address on December 12, 2018, via a registered letter with an unclaimed notice of passage, meaning the two-month appeal period under administrative justice code expired before the July 2021 filing, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Invalidation Challenge Time-Barred: The court rejected the request as time-barred because the administration sufficiently established that the notice of invalidation ("48 SI") was validly notified to the petitioner's last known address on December 12, 2018, via a registered letter with an unclaimed notice of passage, meaning the two-month appeal period under administrative justice code expired before the July 2021 filing, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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moment du dépôt retrait de permis de conduire délai de résiliation autorisation de séjour échue recours contre des décisions administratives conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The court determined that the appeal was inadmissible because it was filed after the two-month time limit established by this article had expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 2 février 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 17 juin 2010, 21 juin 2012, 11 mars 2014, 8 juin 2014, 14 août 2017, 23 août 2017 et 6 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire, en y incluant les récupérations de points obtenus à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 mars 2021.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors que la décision référencée " 48 SI " a été notifiée à une adresse incorrecte ;

- les décisions attaquées portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'obligation d'apporter au contrevenant l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée ; il appartient à l'administration d'établir l'accomplissement de cette formalité, les pièces produites par le ministre sont insuffisantes ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- les décisions de retrait ne sont pas motivées et la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- du fait de l'accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 mars 2021, son permis de conduire devait être affecté de quatre points .

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour être tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a commis les 17 juin 2010, 21 juin 2012, 11 mars 2014, 8 juin 2014, 14 août 2017 et 23 août 2017, six infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de douze points sur son permis de conduire. A la suite d'une nouvelle infraction commise le 6 octobre 2017, le ministre de l'intérieur, par une décision référencée " 48 SI " du 7 décembre 2018 a retiré quatre nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que les décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. D'une part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d'adresse. D'autre part, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé.

4. Par ailleurs, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

5. Le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal afférent à la décision référencés " 48 SI " en litige. Il résulte des mentions portées sur cet avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. C, en recommandé avec accusé de réception, au 17 allée Jean Jacques Rousseau, chez M. E à Le Mée-sur-Seine (77360). Il n'est pas contesté que ce pli a été présenté le 12 décembre 2018 et qu'il a été retourné à l'administration par les services postaux avec la mention " Pli avisé et non réclamé ".

Il résulte de ces mentions que M. C a été nécessairement avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration. Le relevé d'information intégral produit par le ministre, édité le 21 septembre 2021, confirme à cet égard la notification de la décision référencée " 48 SI " à la date du 12 décembre 2018 et le dépôt d'un avis de passage par la mention " A/P ". Si M. C allègue qu'il n'était plus domicilié à cette adresse à la date de présentation du pli en faisant valoir qu'il avait conclu un contrat de bail le 16 mai 2018 pour une durée de six mois, il résulte de ce contrat (article 1-4) qu' " au terme fixé par le bail, à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties dans les formes et délais indiqués à la clause " 1-5 congé- forme et délais " ci-dessous, le présent contrat sera reconduit tacitement pour la même durée que la durée initiale ".

Le requérant n'apporte, au soutien de son allégation, aucun élément permettant d'apprécier que le congé aurait bien été donné au terme initial fixé par le bail et que cette location n'aurait pas été poursuivie par tacite reconduction. Il n'apporte pas davantage d'éléments permettant d'apprécier qu'il aurait effectivement quitté ce logement à la date de notification du pli et ne fait état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé en retirant le pli à la Poste dans le délai réglementaire de quinze jours.

Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision référencée " 48 SI ", dont il n'est pas contesté qu'elle a été établie selon un modèle-type dont le ministre fournit une copie et qu'elle comportait ainsi la mention des voies et délais de recours à la date du dépôt de l'avis de passage. Il suit de là que la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal de céans le 12 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable.

Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de rejeter la requête de M. C.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

M. D

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,