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2106597 Généré par l'IA

Petitioner v. National Housing Agency (Energy Transition Grant)

Numéro de cause 2106597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the national housing agency concerning an application for an energy transition grant, arguing the rejection was procedurally flawed and based on a manifest error of assessment regarding the property type. The court found that the agency erred in fact by classifying the property as an excluded leisure mobile home when it was, in reality, a built structure eligible for the subsidy, leading to the annulment of the implicit decision, an order for the agency to re-examine the request within one month, and an order for the agency to pay a portion of the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1er; Petitioner v. National Housing Agency (Energy Transition Grant): The court found that the agency erred in fact by classifying the property as an excluded leisure mobile home when it was, in reality, a built structure eligible for the subsidy, leading to the annulment of the implicit decision, an order for the agency to re-examine the request within one month, and an order for the agency to pay a portion of the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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subvention frais de logement commandement de payer erreur administrative fixation des frais modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

This article contains the dispositive order regarding the awarding of costs against the losing party.

Article 2

This article contains the dispositive order to compel the administrative agency to re-examine the request within a specific timeframe.

Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to impose costs of 1,500 euros on the losing party.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) to justify the order compelling the agency to rule anew (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, M. B, représenté par Me Sfez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite du 2 août 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'agence nationale de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure en tant qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle a considéré que le logement objet de la subvention était une résidence mobile de loisir alors qu'il s'agit en réalité d'un immeuble bâti.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.

En application de l'article R.611-7-3, les parties ont été informées que la décision paraissait susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur son logement à Veyrier-du-Lac. Par une décision non datée, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a refusé de lui attribuer la subvention demandée. Le 30 mai 2021, M. B a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 2 juin 2021. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 2 aout 2021 dont M. B demande l'annulation.

2. Pour refuser à M. B le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement à Veyrier-du-Lac, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat s'est fondée sur le motif que le bénéfice de la prime de transition énergétique était réservé aux travaux dans un logement situé dans un immeuble bâti individuel ou collectif et que les résidences mobiles de loisirs étaient exclues du dispositif.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble situé au 28 route de la Tournette à Veyrier-du-Lac et pour lequel la subvention a été demandée, propriété du requérant, est un immeuble et non une résidence mobile de loisir. Par suite, l'agence nationale de l'habitat a commis une erreur de fait et M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours.

4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

5. Il y a lieu d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

6. Il y lieu de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat, partie perdante, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :La décision implicite du 2 août 2021 est annulée.

Article 2 :Il est enjoint à l'agence nationale de l'habitat de statuer à nouveau sur la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'agence nationale de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président,

- Mme A F, première-conseillère,

- Mme D E, première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

M. Sauveplane

L'assesseure la plus ancienne,

C. F

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.