Legislator Jurisprudence & Législation
2106592 Généré par l'IA

Municipal Revenue Title Annulment Claim Regarding Childcare Payment Refusal

Numéro de cause 2106592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of a municipal revenue notice for €30 related to an alleged underpayment for childcare services in November 2020 and the reimbursement of that amount, asserting full payment had been made via universal service employment checks (CESU). The court rejected the claim, finding that while the party had initially submitted payment via CESU for the full amount, the CESU reimbursement center refused to honor a €30 check because an opposition had been placed against it, thus justifying the municipality's subsequent issuance of the revenue title to recover the outstanding sum.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Municipal Revenue Title Annulment Claim Regarding Childcare Payment Refusal: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant recours en annulation en droit de l'Union factures impayées paiement de l'amende allocation pour frais de garde impôts communaux
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette n° 10000 2021 585 28856 émis par la Ville de Paris le 12 février 2021 pour le recouvrement de la somme de 30 euros ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui rembourser la somme de 30 euros qu'il a payée en exécution de ce titre de recette.

Il soutient que c'est à tort que la Ville de Paris a considéré qu'il n'avait pas réglé la facture de crèche de sa fille du mois de novembre 2020 dans son intégralité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de demande indemnitaire préalable ;

- le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa requête n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laforêt, première conseillère,

- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Ville de Paris a émis un titre de recette d'un montant de 30 euros pour le recouvrement d'une créance correspondant à la différence entre le règlement dont s'est acquitté M. A pour l'accueil en crèche de sa fille au mois de novembre 2022 et le montant total de la facture qui lui a été adressée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 30 euros.

2. M. A soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la Ville de Paris, il a payé l'intégralité de la facture dont il devait s'acquitter pour l'accueil en crèche municipale de sa fille au mois de novembre 2020, soit 253,12 euros. Il produit à ce titre la copie des chèques emplois services universels (CESU) qu'il a utilisés pour procéder à ce règlement. Par ailleurs, il établit que trois CESU de 10 euros lui ont été restitués par la Ville de Paris le 21 décembre 2020 au motif qu'ils correspondaient à un trop-versé. Enfin, il se prévaut de ce qu'une somme de 6,88 euros a été déduite de sa facture du mois de décembre 2020 en compensation du trop-perçu du mois précédent, puisqu'il avait réglé 260 euros au lieu de 253,12 euros. Toutefois, il ressort des pièces versées à l'instance par la Ville de Paris, et notamment du duplicata de la facture du centre du remboursement du CESU, et il n'est pas contesté, que si M. A avait effectivement payé la totalité de la somme qui lui était réclamée sous la forme de CESU, le centre de remboursement du CESU a refusé de rembourser un chèque d'un montant de 30 euros à la Ville de Paris au motif qu'il en avait été fait opposition. Dès lors, la Ville de Paris était fondée à émettre le titre de perception litigieux pour recouvrer la somme de 30 euros et M. A ne peut prétendre à son annulation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

Le président,

J. SORINLa greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-1