Legislator Jurisprudence & Législation
2106590 Généré par l'IA

Housing Request Annulment Due to Unsigned Decision

Numéro de cause 2106590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the administrative commission's decision from July 22, 2021, which rejected her urgent housing request, arguing the decision was unsigned and factually/appreciatively flawed due to her medical and financial circumstances. The court annulled the decision solely on the ground of a formal defect, finding the impugned decision invalid because it lacked the required signature of its author, despite including the author's name and capacity, and ordered the State to pay the requester's attorney a sum under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Request Annulment Due to Unsigned Decision: The court annulled the decision solely on the ground of a formal defect, finding the impugned decision invalid because it lacked the required signature of its author, despite including the author's name and capacity, and ordered the State to pay the requester's attorney a sum under legal aid provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union absence de signature état requis expulsion d'un logement vice de forme commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the challenged decision, based on the finding in the reasoning (paragraph 4) that the decision was flawed.

Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision defines the requirement for a decision to be signed, which was the basis for the annulment order in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the request (point 2), this provision is referenced in Article 2 implicitly through the overall context of costs and legal aid payment based on the waiver mentioned in paragraph 5, which refers back to this article as cited in the applicant's initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme B C, représentée par Me Rondet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas signée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait car elle a réalisé de nombreuses démarches préalables ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation car elle ne peut régler son loyer actuel du fait de ses problèmes médicaux et qu'elle ne peut plus régler sa dette.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie informe le tribunal qu'une nouvelle demande de Mme C sera examinée le 25 mai 2023 par la commission de médiation.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er juin 2021, Mme B C a saisi la commission de médiation de la Haute-Savoie en vue de faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par décision du 22 juillet 2021, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "

3. Il ressort de la décision attaquée que si elle comporte les prénom, nom et qualité de son auteur, elle n'est pas signée et le préfet n'a pas produit une copie signée de la décision, par suite, la décision contestée est entachée d'un vice de forme et doit, pour ce motif, être annulée.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.

Sur les frais du litige :

5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rondet, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rondet de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rondet une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Rondet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.