Legislator Jurisprudence & Législation
2106589 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior Regarding Naturalization Refusal

Numéro de cause 2106589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his application for French naturalization, arguing procedural irregularities, an incomplete file, and error in fact or assessment regarding the alleged lack of loyalty. The court rejected the claim that the signatory was incompetent, finding the required delegation of signature was in place, and rejected the claim of a breach of the adversarial principle because the decision was not punitive and sensitive national security intelligence, cited as the basis for the rejection due to alleged terrorist activities in the applicant's home country and viewing extremist propaganda, was legitimately withheld from communication. Furthermore, the court upheld the rejection, determining that the Minister acted within his broad discretionary power by finding the applicant's explanations unconvincing and his viewing of ISIS propaganda indicative of a lack of allegiance, thereby finding no manifest error of assessment in the refusal to grant nationality.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article L.'761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior Regarding Naturalization Refusal: The court rejected the claim that the signatory was incompetent, finding the required delegation of signature was in place, and rejected the claim of a breach of the adversarial principle because the decision was not punitive and sensitive national security intelligence, cited as the basis for the rejection due to alleged terrorist activities in the applicant's home country and viewing extremist propaganda, was legitimately withheld from communication. Furthermore, the court upheld the rejection, determining that the Minister acted within his broad discretionary power by finding the applicant's explanations unconvincing and his viewing of ISIS propaganda indicative of a lack of allegiance, thereby finding no manifest error of assessment in the refusal to grant nationality.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur pouvoir discrétionnaire nationalité délégation de pouvoir naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claimant's entire request, which is the main order.

Article L.'761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1), no order regarding costs was actually made in the dispositive instructing the State to pay.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2021 et le 17 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :

1°) de prescrire avant dire droit la communication par le ministre de l'intérieur de toutes les pièces utiles relatives au défaut de loyalisme invoqué contre M. A ;

2°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;

- la communication de son dossier par le ministre est incomplète et méconnait le principe du contradictoire ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision de rejet prise par le préfet du Val d'Oise le 19 décembre 2019 sur sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. D B, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité français à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la demande formulée par M. A, le ministre de l'intérieur a communiqué par courrier du 20 novembre 2020 à celui-ci une copie des éléments communicables contenus dans son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française. Le dossier communiqué ne comporte pas d'éléments sur le défaut de loyalisme ayant motivé la décision de rejet de sa demande. Toutefois, il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que celui-ci s'est fondé sur une note des services de renseignement démontrant, selon lui, le défaut de loyalisme du requérant. Cette note, en date du 9 mars 2021, ne pouvait être communiquée à M. A, sa communication étant susceptible de porter atteinte à la sureté de l'Etat, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Par ailleurs, le ministre a soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance une note blanche en date du 24 mai 2022 reprenant les éléments de la première note. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que la communication de son dossier par le ministre était incomplète.

5. La décision attaquée, qui ne présente pas le caractère d'une sanction, statue sur une demande, présentée par un courrier du 27 février 2020. Ainsi, elle n'entre pas dans le champ des décisions soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration susmentionnées. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

7. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le loyalisme de l'intéressé envers la France et ses institutions n'était pas avéré, celui-ci étant défavorablement connu des services spécialisés de sécurité pour avoir pris part à des activités terroristes au Pakistan avant son entrée en France. En outre, M. A a reconnu avoir visionné des vidéos d'exécution diffusées sur les réseaux sociaux par l'Etat islamique.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la " note blanche " du 24 mai 2022 émanant de la direction générale de la sécurité intérieure, que, si M A conteste sa participation à des activités terroristes au Pakistan et soutient avoir obtenu la qualité de réfugié après avoir dénoncé aux autorités pakistanaises une cache d'armes des talibans dans sa propriété, ses explications sur ce point lors de l'entretien administratif auquel il a été convoqué dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation ont été jugées peu convaincantes. En outre, il a reconnu lors de cet entretien le visionnage de vidéos de propagande de l'organisation terroriste " Etat islamique ", ce qui révèle un défaut d'allégeance à l'Etat français. Il en résulte que le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la demande de naturalisation de M. A pour ce motif.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,