Legislator Jurisprudence & Législation
2106588 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Timely Rehousing Following Priority Declaration

Numéro de cause 2106588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to rehouse her despite being declared a priority case by the mediation commission due to an eviction threat and poor living conditions (humidity and associated health issues). The court found that the State was at fault because it failed to offer rehousing within the legally mandated timeframe following the commission's decision, which engaged its liability starting from August 14, 2019, until the applicant was finally rehoused on September 1, 2020; consequently, the State was ordered to pay the applicant €800 for the resulting harm in her living conditions, including moral damages, and to pay her counsel €1,000 for legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique; State Liability for Failure to Provide Timely Rehousing Following Priority Declaration: The court found that the State was at fault because it failed to offer rehousing within the legally mandated timeframe following the commission's decision, which engaged its liability starting from August 14, 2019, until the applicant was finally rehoused on September 1, 2020; consequently, the State was ordered to pay the applicant €800 for the resulting harm in her living conditions, including moral damages, and to pay her counsel €1,000 for legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État ordre d'évacuation versement de dommages-intérêts frais d'assistance judiciaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay fees to the lawyer.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
Condemns the State to pay damages to Ms. B.
Article 37 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay fees to the lawyer, Ms. B having benefited from legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Condemns the State to pay damages to Ms. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay fees to the lawyer, Ms. B having benefited from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, Mme B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 5 200 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui, par une pièce enregistrée le 16 octobre 2023, a informé le tribunal que Mme B a été relogée le 1er septembre 2020.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Simonnot a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. En outre, par un jugement du 9 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 août 2019 à l'égard de Mme B.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le 1er septembre 2020 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 1er septembre 2020, date du relogement de Mme B par l'Etat, cette dernière était menacée d'expulsion du logement qu'elle occupait. En outre, ce logement présentait une importante humidité. Eu égard au caractère temporaire d'un tel logement et aux contraintes qui y sont liées, qui ont eu des répercussions sur l'état de santé de la requérante, qui verse à l'instance plusieurs ordonnances rédigées par un médecin généraliste indiquant que l'intéressée souffrait d'un état anxio-dépressif grave et chronique, aggravé par ses conditions de logement, Mme B a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut, ainsi, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros, qu'elle demande, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 800 (huit cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Hug la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Hug.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. SIMONNOTLa greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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