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2106587 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2106587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request for annulment of a prefectural decision refusing a foreigner a residence permit was granted because the decision, while stating the application was inadmissible due to the lack of an entry visa, failed to specify the legal basis as required by administrative law; consequently, the court annulled the refusal and ordered the authority to re-examine the request within one month, compelling the issuance of a provisional residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Lack of Legal Basis: Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité règle du domicile civil expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article orders the annulment of the contested decision by the Préfet du Nord.
Article 2
This article orders the Préfet du Nord to re-examine the request and issue a provisional residence permit pending the review.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the contested decision by the Préfet du Nord.

Article 2

This article orders the Préfet du Nord to re-examine the request and issue a provisional residence permit pending the review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 22 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 5 février 1987, est entré régulièrement en France le 27 novembre 2016. Par une décision en date du 23 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Si la décision attaquée du préfet du Nord en date du 23 juin 2021 indique que la demande de titre de séjour présentée par M. A est irrecevable en l'absence d'un visa d'installation délivré par les autorités consulaires françaises du pays d'origine de l'intéressé, elle ne mentionne pas les textes qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 23 juin 2021 implique nécessairement que cette autorité procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du préfet du Nord en date du 23 juin 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Dang, première conseillère,

- Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

L. DANGLe président-rapporteur,

Signé

O. B

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,