Legislator Jurisprudence & Législation
2106582 Généré par l'IA

Administrative Appeal Validity After Superseding Decision

Numéro de cause 2106582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul the implied rejection, arising from administrative silence on May 3, 2021, of their administrative appeal to have their long-standing housing request recognized as priority and urgent, based on poor living conditions in a basement room while receiving only a minimal disability allowance. The court determined that the subsequent explicit decision by the mediation commission on May 26, 2021, which recognized the request as priority and urgent, validly superseded the initially challenged implied rejection, leading the court to accept the prefect's argument for a declaration of no need to rule as the contested administrative act was withdrawn from the legal order and its validity was no longer disputed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Validity After Superseding Decision: The court determined that the subsequent explicit decision by the mediation commission on May 26, 2021, which recognized the request as priority and urgent, validly superseded the initially challenged implied rejection, leading the court to accept the prefect's argument for a declaration of no need to rule as the contested administrative act was withdrawn from the legal order and its validity was no longer disputed.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel qualité pour recourir annulation de la décision administrative déclaration de validité retrait de la requête demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the request of M. B, confirming the non-lieu to rule.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the designation of the rapporteur judge, which is a procedural step relevant to the handling of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 3 mai 2021 du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, reçu par la commission le 2 février 2021.

Il soutient que :

- sa demande initiale de logement date de 2016, soit depuis plus de quatre ans ;

- il est hébergé chez sa mère où il occupe une pièce de 16 m² aménagée en sous-sol ;

- les relations avec sa mère sont conflictuelles et ses conditions de vie sont peu propices à son épanouissement personnel et à l'acquisition de l'autonomie ;

- compte tenu de ses ressources, constituées d'une allocation d'adulte handicapé s'élevant à 902,70 euros, il lui est impossible de se loger dans le parc locatif privé et il ne peut envisager d'acquitter un loyer supérieur à 500 euros avant perception de l'APL.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que, par une décision explicite du 26 mai 2021, qui s'est substituée à la décision implicite née le 3 mai 2021, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. B.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi le 2 février 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision implicite née, le 3 mai 2021, du silence gardé par la commission de médiation, son recours a été rejeté. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir sans être contredit que, par une décision explicite du 26 mai 2021, qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. B.

2. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande de M. B née le 3 mai 2021 a été retirée de l'ordonnancement juridique. M. B ne conteste pas la décision du 26 mai 2021 qui s'est substituée à cette première décision. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision implicite de rejet née le 3 mai 2021. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. C

La greffière,

signé

M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210658