Association v. Prefecture (Document Disclosure Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a prefectural decision refusing the communication of documents transmitted by an operator in 2018, 2019, and 2020, and requested an injunction for their release. The court dismissed the association's claims as inadmissible because the association failed to attach the challenged decision to its request, as required by the procedural rules, and did not justify this omission, despite producing a decision related to a different administrative matter. Consequently, the claims for injunction, penalty, and legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefecture (Document Disclosure Refusal): The court dismissed the association's claims as inadmissible because the association failed to attach the challenged decision to its request, as required by the procedural rules, and did not justify this omission, despite producing a decision related to a different administrative matter. Consequently, the claims for injunction, penalty, and legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the decision explicitly rejects the main claim of the petitioner.
This article was cited as the basis for upholding the defense's objection of inadmissibility, leading to the rejection of the request.
This article concerning costs was rejected as a consequence of the main claim being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, l'association Eau et Rivières de Bretagne doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui communiquer les documents transmis par l'exploitant en 2018, 2019 et 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui communiquer les documents demandés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'a pas été produite par l'association requérante ;
- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
-et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. L'association Eau et Rivières de Bretagne produit, à l'appui de sa requête, la copie d'une décision du 28 octobre 2021 du préfet du Morbihan qui concerne une demande de communication portant sur " des actes administratifs qui encadrent la concession ostréicole n° VA01208056 située dans l'anse de Kerat à Arradon ". Ce courrier, ainsi que l'indique la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Morbihan, est sans rapport avec la présente requête qui intéresse une demande de communication de documents administratifs en lien avec des dysfonctionnements de l'installation " ferme marine du Bono " située sur la commune du Bono (Morbihan). Ainsi, alors même qu'est produit l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, l'association n'a toutefois pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de l'association Eau et Rivières de Bretagne tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui communiquer les documents transmis par l'exploitant en 2018, 2019 et 2020 doit être accueillie, en application des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
3. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de l'association Eau et Rivières de Bretagne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Eau et Rivières de Bretagne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Eau et Rivières de Bretagne et au préfet du Morbihan.
Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. A La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.