Legislator Jurisprudence & Législation
2106574 Généré par l'IA

Applicant v. University President (Refusal of Second Enrollment)

Numéro de cause 2106574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a university president's decision refusing a second enrollment in a health access program for the 2021-2022 academic year, arguing the decision lacked sufficient reasoning, which the university defended by asserting the grounds were sound. The court dismissed the claim, reasoning that the refusal, which cited the relevant regulatory article and mentioned the negative opinion of the specialized commission due to the applicant's health situation not meeting exceptional criteria or affecting serious chances of success, provided sufficient factual and legal basis to allow the applicant to understand and contest the decision as required by administrative law.

Regeste Legislator

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Applicant v. University President (Refusal of Second Enrollment): Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

Mots-clés

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décision négative expertise juridique annulation de la décision administrative accès suffisant exception d'inconstitutionnalité réintégration dans un établissement
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. B A M'Barek, représenté par Me Khady Bâ, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le président de l'Université de Bordeaux a refusé sa seconde inscription en parcours " accès santé " pour l'année universitaire 2021-2022.

Il soutient que la décision est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le président de l'Université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°2021-934 du 13 juillet 2021 portant adaptation de certaines conditions aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire 2021-2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A M'Barek s'est inscrit en parcours d'accès spécifique santé à l'Université de Bordeaux au titre de l'année 2020-2021. Pour des raisons de santé, il a sollicité une dérogation pour pouvoir réaliser une nouvelle inscription au titre de l'année 2021-2022, en application de l'article 6 bis du décret n° 2021-934 du 13 juillet 2021 portant adaptation de certaines conditions aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire 2021. Par une décision du 28 septembre 2021, le président de l'Université de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise l'article 6 bis du décret n°2021-934 du

13 juillet 2021 applicable à la situation de M. A M'Barek. Par ailleurs, le président de l'Université de Bordeaux mentionne la circonstance selon laquelle la commission instituée par ce même article s'est réunie le 13 septembre 2021, a examiné sa situation individuelle et a émis un avis défavorable sur sa demande dès lors que sa situation ne correspond à aucune circonstance exceptionnelle prévue par les textes. Elle précise également que les circonstances liées à son état de santé ne sont pas de nature à affecter les chances réelles et sérieuses de réussite et d'accès à la deuxième année du premier cycle des formations de santé. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement

M. A M'Barek en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A M'Barek n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A M'Barek est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A M'Barek et au président de l'Université de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient :

- M. Dominique Ferrari, président,

- Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,

- Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le président-rapporteur

D. C

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

E. Wohlschlegel

La greffière,

E. Souris

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106574