Claimant's Challenge to Social Welfare Overpayment Based on Undisclosed Assets Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision confirming an overpayment of social welfare benefits amounting to €3,023.04 for the period from July 2019 to April 2021, arguing good faith in declaration, the exclusion of the rental value of a property where her daughter resided for free, and ignorance regarding the obligation to declare property income. The court rejected the claim because the overpayment was based on the claimant's undisclosed capital assets totaling €48,538 and the inclusion of the rental value of an owned property, which an official investigation confirmed, and reasoned that the claimant's asserted good faith and precarious financial situation were immaterial to the objective justification of the established overpayment according to the relevant legislation concerning the totality of household resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant's Challenge to Social Welfare Overpayment Based on Undisclosed Assets Fails: Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 30 août 2021 faisant suite à un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 3 023,04 de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2019 au 30 avril 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé l'indu mis à sa charge.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 023,04 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 avril 2021.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu'elle a déclaré l'ensemble des revenus de son foyer ;
- la valeur locative de la maison dont elle est propriétaire ne devrait pas être prise en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active dès lors qu'elle y héberge, à titre gratuit, sa fille ;
- elle ignorait devoir déclarer ses revenus fonciers auprès de la caisse d'allocations familiales ;
- elle est dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 30 août 2021 faisant suite à un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 3 023,04 de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2019 au 30 avril 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé l'indu mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement social, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ".
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B résulte de la réintégration dans ses ressources de la valeur locative d'un bien dont elle est propriétaire et de revenus tirés de capitaux placés. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 18 mars 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B est propriétaire, outre sa résidence principale, d'une maison où elle héberge sa fille à titre gratuit et qu'elle détenait sur ses différents comptes bancaires, au 20 janvier 2021, un capital total de 48 538 euros. Si Mme B fait valoir qu'elle a déclaré l'ensemble des revenus de son foyer et qu'elle est de bonne foi, celle-ci ne peut être regardée comme remettant en cause utilement les constatations de ce rapport d'enquête en se bornant à contester les conditions dans lesquelles les ressources de son foyer ont été réévaluées.
5. Par suite, alors que la bonne foi et la situation de précarité dont l'intéressée se prévaut sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, les conclusions de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président,
D. ALa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mars 2023.
La greffière,
F. Roman