Police Officer Candidate v. Public Prosecutor on Denial of Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate seeking approval as a municipal police officer challenged the refusal decision by the public prosecutor, which was upheld on hierarchical appeal, arguing the refusal lacked proper motivation and violated procedural fairness because he was not allowed to present his observations. The administrative court annulled both decisions because the refusal was insufficiently reasoned, merely stating the applicant was "unfavorably known to the prosecutor's office," and because the decision, being based on personal considerations, was illegally made without allowing the applicant to provide counter-observations, thereby violating the procedural requirements of administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Police Officer Candidate v. Public Prosecutor on Denial of Approval: The administrative court annulled both decisions because the refusal was insufficiently reasoned, merely stating the applicant was "unfavorably known to the prosecutor's office," and because the decision, being based on personal considerations, was illegally made without allowing the applicant to provide counter-observations, thereby violating the procedural requirements of administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the contested administrative decisions.
This article, establishing the right to be informed of the reasons for unfavorable individual administrative decisions, was implicitly used as the ground for annulment due to lack of motivation.
This article, requiring a prior adversarial procedure for decisions based on personal consideration, was implicitly used as the ground for annulment due to procedural irregularity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 août et le 10 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Moroz, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a refusé son agrément en qualité de policier municipal, ensemble la décision de la procureure générale près la cour d'appel de Lyon portant rejet de son recours hiérarchique.
Il soutient que :
- le refus critiqué est entaché d'un défaut de motivation et résulte d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- le rejet de sa demande d'agrément est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation de la décision du 7 avril 2021 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande du maire de Villeurbanne tendant à ce qu'il soit agréé en qualité de policier municipal, ensemble la décision de la procureure générale près la cour d'appel de Lyon portant rejet de son recours hiérarchique contre ce refus.
2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (). / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
4. En premier lieu, la décision du 7 avril 2021 ne fait en rien état de son fondement en droit et se borne, s'agissant des faits, à relever sans autres précisions que M. B était " défavorablement connu [du] parquet ". Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige ne satisfait pas à l'exigence de motivation résultant des dispositions citées au point 3.
5. En second lieu et s'agissant d'une décision prise en considération de la personne, le refus critiqué ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter ses observations. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a été mis à même de faire valoir ses observations, celui-ci est fondé à soutenir que le refus d'agrément du 7 avril 2021 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon du 7 avril 2021 et la décision rejetant le recours hiérarchique formé à son encontre doivent être annulées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon du 7 avril 2021 et la décision portant rejet du recours hiérarchique formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, à la préfète du Rhône et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Soubié, première conseillère,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
F-X. CLe président,
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
un greffier,