Legislator Jurisprudence & Législation
2106570 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Extension of Entry Ban Based on Continued Irregular Stay

Numéro de cause 2106570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging the two-year extension of a prior one-year ban on returning to French territory, issued after the applicant failed to comply with an initial order to leave, was rejected because the extension was legally grounded in the applicant's continued irregular stay. The court found that the extension was procedurally sound, as the signing official was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's non-compliance and lack of strong ties in France, and the prolongation did not constitute a disproportionate interference with the applicant's private and family life under the ECHR, given the applicant had no family in the country.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Rejection of Challenge to Extension of Entry Ban Based on Continued Irregular Stay: The court found that the extension was procedurally sound, as the signing official was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's non-compliance and lack of strong ties in France, and the prolongation did not constitute a disproportionate interference with the applicant's private and family life under the ECHR, given the applicant had no family in the country.

Mots-clés

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interdiction d'entrée assistance judiciaire provisoire prolongation de la détention provisoire décision déléguée éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ruled that there was no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the appellant had already been granted full legal aid.
Article 2
The court rejected the appellant's application as a whole.
Article 3
This article directs the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the appellant had already been granted full legal aid.

Article 2

The court rejected the appellant's application as a whole.

Article 3

This article directs the notification of the judgment.

Article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis for the administrative authority to extend the entry ban, which was central to the rejection of the annulment request (paragraphs 4 and 5).

Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

This article defined the required level of motivation, which the court found the challenged decision satisfied (paragraph 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2021, M. E C, représenté par Me Dookhy, demande au président du tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français décidée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui lui avait été notifiée le 8 janvier 2021 ;

M. C soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte et d'une insuffisance de motivation ;

- la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors que le requérant n'a précédemment fait l'objet que d'une seule mesure d'éloignement ;

- la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-867 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Auvray, président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 septembre 2022 à 10 heures, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais né le 18 avril 1990, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejetée par une décision du 19 août 2019, notifiée le 7 septembre 2019. Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 27 octobre 2020 par une décision notifiée le 6 novembre 2020. Par un arrêté notifié le 8 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un arrêté du 12 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français. M. C demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 11 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit prononcée, à titre provisoire, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n°21-048 pris le 22 avril 2021 par le préfet de la Seine Maritime et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d'une délégation de signature, suffisamment précise, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lorsqu'a été édictée la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté litigieux vise notamment les dispositions de l'article L. 612-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. C n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et qu'il s'est donc volontairement maintenu irrégulièrement en France. Il indique en outre que l'intéressé admet n'avoir aucune attache familiale en France et ne pas en être dépourvu dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne résulte pas de l'examen de sa situation qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Il relève enfin que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans l'État dont il est ressortissant. Cet arrêté comporte donc avec une précision suffisante la mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être rejeté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () ".

5. Il est constant que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour d'une année, par un arrêté notifié le 8 janvier 2021 et qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré cette mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le préfet a pu, sur le fondement des dispositions précitées, prolonger l'interdiction de retour dont il faisait l'objet. Il ressort également des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal dressé le 12 mai 2021 à 11h35, que l'intéressé s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge et que l'ensemble des membres de sa famille vit au Bangladesh. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en considérant que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

B. B

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.