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2106569 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Remission of Overpaid Bonus

Numéro de cause 2106569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the remission of a debt of approximately 1,490 euros resulting from an overpayment of an activity bonus. The administrative tribunal accepted the applicant's simple and unconditional withdrawal of the application, as formally declared in a filing subsequent to the filing of the defense by the family allowance fund, thereby officially recording the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Remission of Overpaid Bonus: The administrative tribunal accepted the applicant's simple and unconditional withdrawal of the application, as formally declared in a filing subsequent to the filing of the defense by the family allowance fund, thereby officially recording the withdrawal of the claim.

Mots-clés

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remise de dette production de créance perception indue d'indemnités de chômage allocation familiale retrait après transaction restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the application by the claimant.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated judge to rule on the case under simplified procedure.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for dispensing with the public rapporteur's conclusions.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 17 août 2021, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 août 2021, Mme B C demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 1 489,92 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le10 octobre 2022, Mme C déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte enregistré le 10 octobre 2022, Mme B C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de sa requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales des Yvelines et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. ALa greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.