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2106568 Généré par l'IA

Detainee Transfer Refusal Upheld Despite Family Proximity Claim

Numéro de cause 2106568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille dismissed a detainee's request to annul the decision by the Director of Prison Services rejecting his transfer from one detention center to another, sought on the grounds of infringing upon his private and family life due to the proximity of dependent relatives in the requested location. The court reasoned that decisions refusing a transfer are generally considered measures of internal order and are not subject to judicial review for excess of power unless they infringe upon the fundamental rights and freedoms of the detainee to an extent beyond the inherent constraints of detention. Since the detainee failed to provide sufficient justification demonstrating a specific infringement on his fundamental rights, particularly concerning contact with his family, as mere claims of family proximity were unsubstantiated and his remote communication rights were unaffected, the rejection decision was deemed an unchallengeable administrative measure, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Detainee Transfer Refusal Upheld Despite Family Proximity Claim: M. A B, né le 14 juin 1973, est écroué depuis le 24 août 2018. Il a été initialement affecté au centre de détention de Toulon - La Farlède (Var) jusqu'au 1er avril 2019, date à laquelle il a été transféré au centre de détention de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Par une décision du 21 avril 2021, la directrice des services pénitentiaires a rejeté sa demande de transfert vers le centre de détention de Toulon - La Farlède. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement droits du détenu contrôle juridictionnel insoumission à une décision de l'autorité recours contre décision de renvoi droit à la vie
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la directrice des services pénitentiaires a refusé sa demande de transfert du centre de détention de Salon-de-Provence vers le centre de détention de Toulon - La Farlède.

Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée porte une atteinte à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.

Il fait valoir que :

- la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charpy,

- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 14 juin 1973, est écroué depuis le 24 août 2018. Il a été initialement affecté au centre de détention de Toulon - La Farlède (Var) jusqu'au 1er avril 2019, date à laquelle il a été transféré au centre de détention de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Par une décision du 21 avril 2021, la directrice des services pénitentiaires a rejeté sa demande de transfert vers le centre de détention de Toulon - La Farlède. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. En l'espèce, si M. B soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, il se borne à indiquer que sa demande était motivée dans le cadre d'un rapprochement familial, et à joindre à sa requête la copie d'un courrier adressé à la directrice des services pénitentiaires dans lequel il indiquait que sa mère est hébergée au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes La Marquisanne à Toulon et que son père, âgé de 74 ans, ne dispose que d'une mobilité réduite. Le requérant n'assortit toutefois pas cette affirmation des justifications et précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que la décision querellée n'a, en tout état de cause, pas eu d'incidence sur ses possibilités de correspondre à distance avec ses parents par voie téléphonique ou épistolaire ainsi que le prévoit le code de procédure pénale sur autorisation du chef d'établissement. Il n'est en outre pas contesté qu'il a reçu des visites d'un proche, M. C D B, titulaire d'un permis de visite, en avril, août et octobre 2019 puis en septembre et décembre 2020 et l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier en lien avec son lieu d'affectation permettant d'expliquer de façon circonstanciée l'arrêt des visites depuis cette date. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de transfert vers le centre de détention de Toulon - La Farlède doit être regardée comme une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera transmise, pour information, à la directrice des services pénitentiaires de Marseille.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, présidente,

- M. Secchi, premier conseiller,

- Mme Charpy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

C. Charpy

La présidente,

Signé

P. Rousselle

La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,