Legislator Jurisprudence & Législation
2106568 Généré par l'IA

Order to Leave Territory Challenge Dismissed

Numéro de cause 2106568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging an administrative order obligating an individual to leave the territory and fixing the destination country was partially rejected as moot regarding provisional legal aid due to subsequent full aid admission. The court dismissed the annulment claims, finding that the order was sufficiently motivated, followed a thorough review of the applicant's situation, and that the applicant failed to establish current, real risks related to his health or potential persecution in the country of destination, especially given the prior definitive rejection of his asylum application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Order to Leave Territory Challenge Dismissed: The court dismissed the annulment claims, finding that the order was sufficiently motivated, followed a thorough review of the applicant's situation, and that the applicant failed to establish current, real risks related to his health or potential persecution in the country of destination, especially given the prior definitive rejection of his asylum application.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile risques pour la santé décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers assistance judiciaire provisoire annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reprises à l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ().
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's claims, which includes the main substance of the request for annulment.
Article 1er
This article rules that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because it has become moot.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims, which includes the main substance of the request for annulment.

Article 1er

This article rules that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because it has become moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. A B, représenté par

Me Alexander Walden, avocat, demande au tribunal :

1°/ de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°/ d'annuler en sa totalité l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et a été prise sans examen particulier de sa situation ;

- elle viole l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les dispositions sont reprises à l'article L. 611-3 (9°) du même code.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 721-4 du même code.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 novembre 2022, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. C, les observations Me Capuano, avocate, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le requérant n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ".

2. Dans la mesure où M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/005603 du 18 août 2021, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/ ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; /(). ".

4. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. L'arrêté du 8 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

7. Il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. B à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. /(). ".

9. M. B n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué il aurait présenté un état de santé le protégeant de l'éloignement en se bornant à affirmer, de manière hypothétique, qu'il pourrait être exposé au risque de contracter la covid-19 s'il devait être placé en centre de rétention administrative.

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

11. M. B n'établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Mauritanie, en se bornant à faire état, sans en justifier, de craintes de persécutions des autorités mauritaniennes en raison de ses opinions politiques ou également de traitements inhumains et dégradants de la part de " Maures blancs ". Il est, au demeurant, débouté du droit d'asile, après que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 novembre 2020 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 1er décembre 2020, et que son recours dirigé à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 27 mai 2021 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 30 mai 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé : B. GUEVELLa greffière,

Signé : S. AIT MOUSSA

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. AIT MOUSSA