Legislator Jurisprudence & Législation
2106566 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2106566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected an application seeking the annulment of an order compelling the applicant to leave French territory without granting a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a two-year ban on re-entry, despite the applicant claiming legitimate grounds for regularization based on employment and tax records. The court ruled that the application, filed on July 8, 2021, was inadmissible because it was submitted after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order to leave without voluntary departure, which began running upon the applicant's documented notification of the prefectural decision and its associated appeal periods on July 1, 2021.

Regeste Legislator

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order Inadmissibility Due to Untimely Filing: The court ruled that the application, filed on July 8, 2021, was inadmissible because it was submitted after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order to leave without voluntary departure, which began running upon the applicant's documented notification of the prefectural decision and its associated appeal periods on July 1, 2021.

Mots-clés

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expulsion préfectorale notification de la décision délai de départ interdiction d'entrée dépôt tardif recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa demande de régularisation s'appuie sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il dispose de trente-six fiches de paie, d'un contrat à durée indéterminée ; il règle ses impôts depuis 2015 ; il a un casier judiciaire vierge ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 1er décembre 2022 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête ;
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 421-5 du code de justice administrative
This provision states that appeal deadlines are only opposable if mentioned in the notification, which was deemed fulfilled, leading to the declaration of inadmissibility.
article 642 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order implicitly sanctions the inadmissibility of the claim, which was based on the tardiness argument discussed under the cited procedural laws.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the 48-hour deadline for appeal when the order to leave the territory is immediate, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

Article R. 421-5 du code de justice administrative

This provision states that appeal deadlines are only opposable if mentioned in the notification, which was deemed fulfilled, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

M. B soutient que :

- il lui est reproché la possession de faux documents : pièces d'identité et permis de conduire : il le reconnait mais ils sont nécessaires pour travailler et subvenir à ses besoins ;

- sa situation administrative est bien connue des services de la préfecture : il a fait une demande de régularisation par le biais de son avocat, Me Hagège, mais n'a pu obtenir de rendez-vous depuis décembre 2020 du fait de la crise sanitaire ;

- sa demande de régularisation s'appuie sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il dispose de trente-six fiches de paie, d'un contrat à durée indéterminée ; il règle ses impôts depuis 2015 ; il a un casier judiciaire vierge ;

- des membres de sa famille sont présents en France mais il souhaite une régularisation par le travail ;

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 1er décembre 2022 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête ;

Vu :

- l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 1er juillet 2021 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2022 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience :

- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Moula, représentant M. B, présent, qui persiste en tous points dans les termes de la requête et produit notamment un récépissé de demande de titre de séjour délivré par le préfet de la Loire-Atlantique et des courriels de son avocat relatifs à des demandes de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt d'une demande de titre de séjour.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 14 janvier 1993 à Sohba (Algérie), est entré en France selon ses déclarations le 6 octobre 2015 ; il s'est maintenu irrégulièrement depuis cette date sur le territoire français. Par un arrêté du 1er juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.

Sur la recevabilité :

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de retour pour une durée de deux ans contenues dans l'arrêté susvisé du 1er juillet 2021 ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie administrative le 1er juillet 2021 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. Dans ces conditions, M. B doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de M. B, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont tardives et, par suite, irrecevables.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé : J-R. GuillouLa greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106566