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2106562 Généré par l'IA

Claimant v. Department Regarding Termination of Social Benefit Rights Due to Unproven Notice of Contract Obligation

Numéro de cause 2106562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision confirming the termination of their social benefit rights, which stemmed from the failure to establish a reciprocal commitment contract, as required by law for beneficiaries. The court ruled in favor of the claimant, reasoning that although the department asserted it had sent multiple notices regarding the obligation to conclude this contract and the potential sanctions, it failed to prove these notices were sent by registered mail or that the claimant had actually received them, meaning the claimant could not be considered to have legitimately refused to establish the contract, thus warranting the annulment of the termination and reinstatement of benefits retroactive to September 2021.

Regeste Legislator

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article L. 5312-1 du code du travail, Article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 262-40 du même code; Claimant v. Department Regarding Termination of Social Benefit Rights Due to Unproven Notice of Contract Obligation: The court ruled in favor of the claimant, reasoning that although the department asserted it had sent multiple notices regarding the obligation to conclude this contract and the potential sanctions, it failed to prove these notices were sent by registered mail or that the claimant had actually received them, meaning the claimant could not be considered to have legitimately refused to establish the contract, thus warranting the annulment of the termination and reinstatement of benefits retroactive to September 2021.

Mots-clés

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suppression des prestations annulation du contrat droit des obligations perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles

The court implicitly found that the conditions for suspension of RSA benefits under this article were not met because the claimant was not shown to have deliberately failed to establish the reciprocal commitment contract.

Article R. 262-40 du même code

The court found that the basis for the final termination (radiation) of the RSA rights, which refers to suspension under Art. L. 262-37, was unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter de septembre 2021.

Il soutient que :

- il n'a reçu aucun courrier hormis celui l'informant de la radiation de ses droits au revenu de solidarité active ;

- il ne peut vivre sans le versement du revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 28 septembre 2021, il a été radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter de septembre 2021, à la suite d'une décision de suspension pour non renouvellement du contrat d'engagement réciproque. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter de septembre 2021.

2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". En vertu de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir () ".

3. L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ".

4. Il résulte de l'instruction que la radiation des droits de M. B au revenu de solidarité active résulte de l'absence d'élaboration par ce dernier d'un contrat d'engagement réciproque. Le département de l'Hérault fait valoir que le requérant a été informé par plusieurs courriers, envoyés à l'adresse renseignée par l'intéressé, du fait que l'absence de manifestation de sa part aux fins de conclure un contrat d'engagement réciproque était susceptible d'entrainer la réduction puis la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les courriers adressés à M. B lui auraient été expédiés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ni que celui-ci aurait manifesté en avoir eu connaissance. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait effectivement été destinataire des courriers lui rappelant ses obligations, M. B ne peut être regardé comme ayant, sans motif légitime, fait obstacle à l'établissement de son contrat d'engagement réciproque. M. B est dès lors fondé à soutenir qu'il ne pouvait être radié de ses droits au revenu de solidarité active.

5. Le présent jugement implique que M. B soit rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de septembre 2021. Le calcul des droits de M. B à compter de cette période est renvoyé au département de l'Hérault, lequel y procèdera, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, liquidera les mensualités de l'allocation dues et versera à titre rétroactif la somme totale due à M. B pour cette période.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 30 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation des droits de M. B au revenu de solidarité active est annulée.

Article 2 : Les droits de M. B au versement de l'allocation de revenu de solidarité active sont rétablis à compter du mois de septembre 2021.

Article 3 : Le calcul des droits de M. B au titre du revenu de solidarité active à compter de septembre 2021 est renvoyé au département de l'Hérault, lequel y procédera, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, liquidera les mensualités de l'allocation dues et versera à titre rétroactif la somme totale due à M. B.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le président,

D. ALa greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 mars 2023.

La greffière,

F. Roman

No 210656