Legislator Jurisprudence & Législation
2106560 Généré par l'IA

Claimant Denied Active Solidarity Income Based on Residency and Age Requirements

Numéro de cause 2106560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions refusing her entitlement to the active solidarity income (RSA), arguing the refusal contravened relevant social action and security codes. The court reasoned that although the claimant was a single mother, she did not qualify for the RSA increase because her children were over the age threshold for the extension provision, thus subjecting her application to the general rule requiring five years of legal residency with a work authorization permit. Since the claimant only possessed a residence permit valid for less than five years at the time of her application, the court affirmed that she did not meet the required statutory conditions and rejected her appeal in its entirety, including requests for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Denied Active Solidarity Income Based on Residency and Age Requirements: The court reasoned that although the claimant was a single mother, she did not qualify for the RSA increase because her children were over the age threshold for the extension provision, thus subjecting her application to the general rule requiring five years of legal residency with a work authorization permit. Since the claimant only possessed a residence permit valid for less than five years at the time of her application, the court affirmed that she did not meet the required statutory conditions and rejected her appeal in its entirety, including requests for injunction and legal costs.

Mots-clés

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revenu déterminant obligation de résidence sécurité sociale autorisations de travail recours en annulation travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 512-2 du code de la sécurité sociale
262-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
This order rejects the appeal, which is the main dispositive act, but no legal provision is cited in this specific article.
Article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles
This article established the condition of holding a work authorization title for at least five years, which the applicant failed to meet, leading to the rejection of the claim.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial claims (point 3) concerning recoverable litigation costs, but since the claim was rejected, the court did not explicitly order costs under this article in the final dispositive.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's initial claims (point 3) concerning fees for legal aid counsel, but since the claim was rejected, the court did not explicitly order these fees in the final dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order rejects the appeal, which is the main dispositive act, but no legal provision is cited in this specific article.

Article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles

This article established the condition of holding a work authorization title for at least five years, which the applicant failed to meet, leading to the rejection of the claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial claims (point 3) concerning recoverable litigation costs, but since the claim was rejected, the court did not explicitly order costs under this article in the final dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's initial claims (point 3) concerning fees for legal aid counsel, but since the claim was rejected, the court did not explicitly order these fees in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021, Mme G D, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active, ensemble la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active majoré à compter du mois d'août 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 262-4, L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante togolaise, a sollicité le 30 août 2020 l'attribution du revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord. Sa demande a été rejetée le 8 septembre 2020. Par une décision du 13 novembre 2020, se substituant à la décision du 8 septembre 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D le 19 octobre 2020. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 novembre 2020 du président du conseil départemental du Nord lui refusant l'ouverture de droits au revenu de solidarité active.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

3. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre () titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : () b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; (). La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. (). ". Aux termes de l'article R.262-2 du même code : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. () Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. () ". Aux termes de l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale : " () Bénéficient () de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. () ".

4. Il résulte de l'instruction que le 30 août 2020, Mme D a sollicité l'attribution du revenu de solidarité active au titre de sa situation de mère isolée, élevant seule ses deux enfants, F C B, né le 17 avril 2005 et Emmanuel Koami D, né le 13 décembre 2014. Toutefois, ses deux enfants avaient plus de 3 ans à la date de sa demande. Dès lors, Mme D ne pouvait pas prétendre à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le cadre juridique applicable à sa situation relevait des dispositions du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est constant que Mme D était titulaire, lors de sa demande d'attribution du revenu de solidarité active, d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale l'autorisant à travailler, valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2021. Elle ne disposait toutefois pas à cette date d'un tel titre depuis au moins cinq ans. Elle ne remplissait dès lors pas les conditions lui permettant de percevoir le revenu de solidarité active. Il suit de là que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2020 du président du conseil départemental du Nord lui refusant l'ouverture de droits au revenu de solidarité active.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles, présentées par son avocat, relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à Me Ferrand et au département du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E. A La greffière,

Signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.