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2106557 Généré par l'IA

University Admission Refusal Upheld in Master's Program Suit

Numéro de cause 2106557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate holding a professional bachelor's degree sought to annul the university's decision to refuse her admission to the first year of a Master's program, arguing insufficient level assessment, professional detriment, and misapplication of educational code provisions, particularly concerning disability accommodations. The court rejected the claim, reasoning that the university was authorized under the education code to set capacity limits and conduct a selection based on application review for the Master's program, and that the candidate's academic records did not demonstrate a manifest error in the jury's assessment of her insufficient level relative to other applicants; furthermore, the specific statutory provisions cited by the candidate were deemed inapplicable to holders of professional bachelor's degrees, and the alleged professional consequences of the refusal were irrelevant to the legality of the admission decision.

Regeste Legislator

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University Admission Refusal Upheld in Master's Program Suit: En troisième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6 et de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, qui ne sont pas applicables aux étudiants titulaires d'une licence professionnelle et qui ne lui ouvrent pas le droit, au surplus, à être inscrite dans le master mention " Monnaie, banque, finance et assurance ", parcours " Banque et finance " de l'IAE de Saint-Etienne qu'elle a choisi.

Mots-clés

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diplôme de master admission au barreau appréciation manifestement inexacte demande et procédure d’enregistrement décision motivée admission provisoire
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du jury de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne refusant sa candidature au titre de l'année universitaire 2021-2022 en première année de master " Monnaie, Banque, Finance, Assurance ", parcours " Banque et Finance - Apprentissage " de l'institut d'administration des entreprises de Saint-Etienne, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Elle soutient que :

- elle a un niveau suffisant ;

- les décisions attaquées, qui retardent son évolution professionnelle alors qu'elle a eu des propositions de recrutement, la maintiennent dans une précarité professionnelle et financière ;

- elles méconnaissent le troisième alinéa de l'article L. 612-6 et l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ;

- elles méconnaissent l'article D. 612-36-3-1 du même code, dès lors qu'elle est en situation de handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, l'université Jean Monnet Saint-Etienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les moyens tirés de la méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 612-6 et des articles R. 612-36-3 et R. 612-36-3-1 du code de l'éducation sont inopérants ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 612-36-3-1 du code de l'éducation n'est en tout état de cause pas fondé ;

- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez,

- et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est titulaire depuis 2020 d'une licence professionnelle mention " Assurance, Banque, Finance : chargé de clientèle ". Elle a présenté, au titre de l'année universitaire 2021-2022, sa candidature en première de master " monnaie, banque, finance et assurance ", parcours " Banque et Finance - Apprentissage " à l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Saint-Etienne. Le président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne l'a informée, par un courrier du 15 juin 2021, que le jury avait refusé sa candidature en raison de résultats et d'un niveau insuffisants au regard de l'ensemble des candidatures. Elle a exercé un recours gracieux qui a été rejeté le 13 juillet 2021. Elle demande l'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / () / Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat. / (). ". Aux termes de l'article L. 612-6-1 du même code : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". Il résulte de ces dispositions et des travaux parlementaires ayant précédé leur adoption que, s'agissant des admissions en première année de master, les universités ont la possibilité de fixer des capacités d'accueil pour chaque mention de master et de soumettre les candidats à sélection, quelle que soit la mention de licence dont ils sont titulaires et quelle que soit leur université d'origine.

3. Par une délibération du conseil d'administration du 14 décembre 2020, l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a fixé la capacité d'accueil de la formation à laquelle a candidaté Mme B à vingt places et a subordonné l'accès à cette formation à un examen du dossier du candidat. Eu égard à cette sélectivité et compte tenu notamment des relevés de notes de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa candidature en raison d'un niveau insuffisant au regard de l'ensemble des candidatures.

4. En deuxième lieu, la circonstance que les décisions attaquées maintiennent Mme B dans une précarité professionnelle et financière est sans incidence sur leur légalité.

5. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6 et de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, qui ne sont pas applicables aux étudiants titulaires d'une licence professionnelle et qui ne lui ouvrent pas le droit, au surplus, à être inscrite dans le master mention " Monnaie, banque, finance et assurance ", parcours " Banque et finance " de l'IAE de Saint-Etienne qu'elle a choisi.

6. En dernier lieu, Mme B ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article D. 612-36-3-1 du code de l'éducation, qui ne sont pas applicables aux étudiants titulaires d'une licence professionnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant sa candidature en première année de master mention " Monnaie, Banque, Finance, Assurance ", parcours " Banque et Finance - Apprentissage " et de la décision rejetant son recours gracieux. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,La présidente,

E. ReniezC. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,