Legislator Jurisprudence & Législation
2106555 Généré par l'IA

Property Owners v. Mayor (Light Fixture Removal Refusal)

Numéro de cause 2106555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners sought annulment of the implicit decision by the mayor to refuse the removal of two public light fixtures located on their private, non-publicly accessible road, arguing the fixtures should be removed because the road was no longer open to public circulation. The court ruled the request inadmissible because the implicit refusal decision the applicants sought to annul was non-existent, as the mayor had, in fact, already sent a letter agreeing to the removal of the lights "as soon as possible," thereby making a formal administrative refusal decision that could be challenged legally absent. Consequently, the claims for annulment and for an injunction ordering the removal of the remaining fixture were dismissed as inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative; Property Owners v. Mayor (Light Fixture Removal Refusal): M. et Mme A sont propriétaires de la parcelle cadastrée AL103, située impasse du 11 novembre / rue O, sur le territoire de la commune d'Isbergues. Ce terrain est grevé d'une servitude de passage au bénéfice des voisins de M. et Mme A. Le 2 avril 2021, M. A a saisi le maire d'Isbergues d'une demande tendant au retrait des deux éclairages publics installés sur cette voie. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé durant deux mois par le maire sur cette demande.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété privée éloignement ordonnances communales interdiction de bâtir de droit public expulsion de locaux commerciaux ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2021, le 29 juillet 2022 et le 24 juillet 2023, M. C A et Mme B A demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 2 juin 2021 par laquelle le maire d'Isbergues a refusé de faire droit à leur demande de retrait des deux éclairages publics implantés sur leur terrain et celui de leur voisin ;

2°) de faire injonction à la commune d'Isbergues de procéder au retrait du deuxième éclairage public situé sur la voie privée non ouverte au public située rue O.

Ils soutiennent que la décision implicite de rejet de leur demande est irrégulière dès lors que les lampadaires ne peuvent être maintenus sur une voie privée qui n'est désormais plus ouverte à la circulation du public.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la commune d'Isbergues conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023 par une ordonnance du 30 juin 2023.

Par courrier de la juridiction du 19 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 2 juin 2021 sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M et Mme A ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Borget, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A sont propriétaires de la parcelle cadastrée AL103, située impasse du 11 novembre / rue O, sur le territoire de la commune d'Isbergues. Ce terrain est grevé d'une servitude de passage au bénéfice des voisins de M. et Mme A. Le 2 avril 2021, M. A a saisi le maire d'Isbergues d'une demande tendant au retrait des deux éclairages publics installés sur cette voie. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé durant deux mois par le maire sur cette demande.

Sur la recevabilité :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 7 juin 2021 reçu par les requérants le 11 juin 2021, le maire de la commune leur a fait savoir qu'il avait avisé les services compétents pour qu'il soit procédé à la dépose des lampadaires " dans les meilleurs délais ". Ainsi, le maire de la commune d'Isbergues a entendu faire droit à la demande de dépose des deux lampadaires situés sur la voie privée non ouverte au public située rue O formulée le 2 avril 2021 et la requête doit être regardée comme dirigée contre une décision de refus inexistante. La circonstance selon laquelle cette décision, devenue définitive, n'aurait été que partiellement exécutée est sans incidence sur son existence. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 2 juin 2021 doivent être rejetées comme irrecevables. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune d'Isbergues de procéder au retrait du deuxième éclairage public situé sur la voie privée non ouverte au public desservant la propriété des A et celle de leurs voisins.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la commune d'Isbergues.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Borget, premier conseiller,

Mme Leclere, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

signé

J. BORGET

La présidente,

signé

A-M. LEGUIN La greffière,

signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,