Refusal of State Medical Aid Over Residency Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul the decision by the primary health insurance fund to refuse state medical aid to an individual who had applied on May 31, 2021, and the subsequent rejection of her administrative appeal, arguing that she met the required residency criteria. The court reasoned that although the fund denied the claim due to insufficient proof of continuous residence exceeding three months, the applicant provided passport entry stamps dating back to October 25, 2019, along with supporting documents such as a decision from the Departmental House for Persons with Disabilities and an accommodation certificate dating well before the application, sufficiently establishing the required uninterrupted residence, leading the court to annul the refusal and grant the applicant state medical aid retroactively from the application date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R.772-9 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-8 du code de justice administrative; Refusal of State Medical Aid Over Residency Requirements: The court reasoned that although the fund denied the claim due to insufficient proof of continuous residence exceeding three months, the applicant provided passport entry stamps dating back to October 25, 2019, along with supporting documents such as a decision from the Departmental House for Persons with Disabilities and an accommodation certificate dating well before the application, sufficiently establishing the required uninterrupted residence, leading the court to annul the refusal and grant the applicant state medical aid retroactively from the application date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used the substantive criteria established by this decree (and Art. L. 251-1 CASF) to annul the decision and grant the benefit, as the analysis focused on the condition of continuous residence ('au regard du 2° de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005'). Since Article 4 is procedural for proving the condition, the underlying substantive ground is Art. L. 251-1 CASF, which defines the right itself.
This article establishes the main ground for granting the right to state medical aid based on continuous residence.
This article (specifically section 2°) was used to determine that the applicant sufficiently proved the condition of continuous residence.
This provision was mentioned in the reasoning section regarding the scope of the full jurisdiction review (plein contentieux) but was not cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter du 31 mai 2021, ensemble la décision du 12 août 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui en octroyer le bénéfice.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions de résidence pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme C n'établit pas la preuve d'une présence ininterrompue en France depuis plus de trois mois.
Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 le rapport de M. Dhers, magistrat désigné.
Le rapport de M. Dhers a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle est intervenue la clôture de l'instruction en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat le 31 mai 2021. Par un courrier du 29 juin 2021, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a rejeté sa demande. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cette décision, ensemble celle de rejet de son recours gracieux. Elle doit être considérée comme demandant également au tribunal de se prononcer sur ses droits à l'aide médicale d'Etat à compter du 31 mai 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article
L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " () le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : () 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. La directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a refusé à Mme C le bénéfice de l'aide médicale d'Etat au motif qu'elle ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Toutefois, les visas et tampons apposés sur le passeport de la requérante indique qu'elle est entrée pour la dernière fois en France le 25 octobre 2019 et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait quitté la France depuis cette date. Elle produit, par ailleurs, une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle du 20 juillet 2021 qui atteste qu'elle a formulé une aide pour l'accompagnement de son enfant à l'école le 8 décembre 2020. Enfin, la requérante verse également au dossier une attestation de Mme B A qui indique l'héberger depuis le 1er août 2020. Ainsi, au regard du 2° de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005, la requérante établit suffisamment une résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat et de l'y admettre à compter du 31 mai 2021.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 29 juin 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a refusé de d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter du 31 mai 2021 est annulée, ensemble la décision du 12 août 2021 portant rejet du recours gracieux de Mme C.
Article 2 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter du 31 mai 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre de la santé et de la prévention et à la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,