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2106550 Généré par l'IA

CNAPS Authorization Denial Upheld Due to Applicant's Past Conduct and Residency Status

Numéro de cause 2106550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the decision of the National Approval and Control Commission (CNAPS) denying prior authorization for security agent training, based on two grounds: the applicant's past conduct, including convictions for fraud, illegal work, and driving offenses, which the Commission deemed contrary to probity and incompatible with security functions, and the applicant's failure to meet the five-year residency requirement for foreign nationals under relevant law. The court reasoned that the Commission was entitled to consider the underlying facts of the applicant's past offenses despite their absence from the recent criminal record, finding no manifest error in its assessment of incompatibility, and upheld the CNAPS's factual basis regarding the insufficient duration of prior valid residency status, thus dismissing all claims.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 64 L. 91-647 du 10 juillet 1991; CNAPS Authorization Denial Upheld Due to Applicant's Past Conduct and Residency Status: The court reasoned that the Commission was entitled to consider the underlying facts of the applicant's past offenses despite their absence from the recent criminal record, finding no manifest error in its assessment of incompatibility, and upheld the CNAPS's factual basis regarding the insufficient duration of prior valid residency status, thus dismissing all claims.

Mots-clés

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positions administratives antécédents conduite sans autorisation ressortissants étrangers motifs de fait décision étrangère

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court explicitly rejected the request for annulment of the contested decision in the dispositive.
Article 64 L. 91-647 du 10 juillet 1991
Although not explicitly cited in the dispositive, the text notes that the applicant obtained total legal aid ('aide juridictionnelle totale') which implies the application of the law governing legal aid (L. 91-647 of July 10, 1991), but since the dispositive only refers to the rejection of costs ('celles relatives aux dépens'), and does not explicitly cite the article governing the costs or legal aid in the operative part, I will check if any procedural/cost article is cited.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request for annulment of the contested decision in the dispositive.

Article 64 L. 91-647 du 10 juillet 1991

Although not explicitly cited in the dispositive, the text notes that the applicant obtained total legal aid ('aide juridictionnelle totale') which implies the application of the law governing legal aid (L. 91-647 of July 10, 1991), but since the dispositive only refers to the rejection of costs ('celles relatives aux dépens'), and does not explicitly cite the article governing the costs or legal aid in the operative part, I will check if any procedural/cost article is cited.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 et complétée par des pièces le 15 mars 2023, M. A C, représenté par Me Gimeno, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 n°2021-09-02-025 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation à la profession d'agent de sécurité, ensemble la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du 23 août 2021 ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'agrément et de contrôle de lui délivrer une autorisation préalable à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner le défendeur aux dépens.

Il soutient que :

- le motif tiré de ce qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans, en violation du 4 bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 15 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'une demande d'autorisation préalable afin d'accéder à une formation relative à l'exercice d'une activité privée de sécurité, qui a fait l'objet d'un refus le 8 juin 2021. Par la présente requête et dès lors que le courrier du 23 août 2021 du CNAPS est un simple accusé de réception de son recours préalable, M. C doit être regardé comme demandant seulement l'annulation de la délibération du 25 octobre 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours préalable et sa demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle

2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ;".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu'une personne ne peut être employée pour l'exercice d'une activité de sécurité privée et la carte professionnelle délivrée peut être retirée s'il résulte de l'enquête administrative diligentée qu'elle a eu un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. L'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. Il ressort des termes de la délibération contestée que la Commission nationale d'agrément et de contrôle a refusé l'accès de M. C à la formation sollicitée aux motifs d'une part de sa mise en cause le 13 février 2019, en qualité d'auteur de faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'usurpation de titre, diplôme ou qualité, commis entre le 2 février et le 5 février 2019 à Béziers et le 9 mars 2012, en qualité d'auteur de faits d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France, commis le 9 mars 2012 à Béziers, et, d'autre part, de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Béziers, le 30 janvier 2017, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, pour avoir commis des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire, et par le même tribunal, le 22 mai 2012, à 150 euros d'amende, pour avoir commis des faits de conduite d'un véhicule sans permis. La commission a estimé que, même ne figurant plus au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, les éléments sur lesquels portent ces condamnations révèlent de sa part des agissements contraires au devoir de probité, alors qu'il est attendu des professionnels de la sécurité privée qu'ils adoptent un comportement exemplaire, et qu'ils entretiennent des relations loyales et transparentes avec les autorités publiques. Elle a en outre estimé qu'en raison de leur réitération sur une longue période, ces faits traduisent la persistance délibérée de l'intéressé dans une attitude infractionnelle et que, du fait de leur multiplicité et de leur nature, les agissements de M. C sont incompatibles avec l'exercice des fonctions envisagées.

5. Si M. C fait valoir que son bulletin n° 2 de casier judiciaire ne porte plus aucune condamnation en application du jugement définitif du tribunal correctionnel de Béziers du 22 avril 2021 qu'il produit, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la commission prenne en compte les faits commis dans son appréciation. M. C n'apporte aucun élément sur les mises en cause de 2012 et 2019 prises en compte par la commission et ne conteste pas leur réalité. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la nature des faits concernés et au caractère relativement récent de la dernière mise en cause, et même si M. C fait valoir qu'il est père de famille et mène désormais une vie stable, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'ensemble de ces faits révélaient un comportement de l'intéressé contraire au devoir de probité incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.

6. La délibération contestée est également fondée sur le motif tiré du non-respect par le demandeur de la condition posée au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Pour retenir ce motif la Commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur le fait que M. C, bien que désormais titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans jusqu'au 11 juin 2029, n'était titulaire d'un titre de séjour que depuis l'année 2017, sous forme d'un récépissé valable du 26 septembre 2017 au 25 janvier 2018. Si M. C soutient qu'il remplit cette condition de résidence régulière depuis 5 années et produit un récépissé de demande d'un premier titre de séjour délivré le 26 juillet 2016 et valable jusqu'au 25 octobre 2016, il ressort des informations communiquées par le CNAPS à l'appui de son mémoire en défense que M. C a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de l'Hérault du 22 septembre 2016. Dans ces conditions le CNAPS ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en refusant, pour ce second motif, l'autorisation sollicitée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2021 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Gimeno.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jérôme Charvin, président,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023

La rapporteure,

M. Couégnat

Le président,

J. Charvin

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 4 avril 2023

La greffière,

M. B

Ls