Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) Overpayment Waiver Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) rejecting her request to waive an overpayment of activity bonus amounting to €2,228.49, and requested the court to grant the waiver, asserting good faith and inability to repay. The court rejected the claim because, although administrative judges must examine whether a waiver is justified based on the debtor's financial precariousness and good faith at the time of the decision, the claimant failed to provide the requested documentation regarding her resources and expenses, thereby not substantiating her claim for the waiver despite being invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) Overpayment Waiver Denial: The court rejected the claim because, although administrative judges must examine whether a waiver is justified based on the debtor's financial precariousness and good faith at the time of the decision, the claimant failed to provide the requested documentation regarding her resources and expenses, thereby not substantiating her claim for the waiver despite being invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article establishes the legal framework for the recovery and potential remission of undue payments of activity benefit, which was the subject of the requested review.
This article was cited as the basis for the designation of the reporting president for the simplified procedure.
This article was cited as the basis for closing the investigation following the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 228,49 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Elle soutient qu'elle a toujours été de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- cet indu est fondé et résulte de la prise en compte de la situation de concubinage de Mme A à compter du 8 juillet 2019 et de la circonstance que la requérante n'a pas transmis les déclarations de ressources trimestrielles de son conjoint ; en tout état de cause, à supposer établie l'allégation de Mme A selon laquelle son conjoint percevrait un salaire mensuel compris entre 2 800 et 3 000 euros, la requérante ne dispose d'aucun droit à la prime d'activité ;
- si la fraude n'a pas été retenue à l'encontre de la requérante, l'indu en litige lui est toutefois exclusivement imputable, alors que sa situation ne justifiait pas en tout état de cause qu'une remise gracieuse lui soit accordée, l'intéressée n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête être dans l'incapacité de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 228,49 euros, et sollicite du tribunal la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l'espèce, Mme A, à supposer sa bonne foi établie, se borne à produire la décision attaquée en dépit de la lettre du 20 décembre 2022 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il s'ensuit que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision et à solliciter du tribunal la remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.