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2106549 Généré par l'IA

Claimant v. Mediation Commission (Social Housing Priority and Urgency)

Numéro de cause 2106549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the implicit rejection by the mediation commission regarding the priority and urgency of their social housing application, asserting an abnormally long wait and occupancy of an unsanitary and dangerous dwelling. The court reasoned that while the commission may deny priority if the current dwelling is adequate, the claimant submitted evidence, via a bailiff's report dated after the commission's inaction but before the judgment, detailing significant humidity and mold in every room, establishing that the housing was unfit and thus the claimant met the urgency criteria under relevant housing codes, leading to the annulment of the rejection and an order for the prefect to refer the matter back to the commission for a declaration of priority and urgency.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 822-25 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Mediation Commission (Social Housing Priority and Urgency): The court reasoned that while the commission may deny priority if the current dwelling is adequate, the claimant submitted evidence, via a bailiff's report dated after the commission's inaction but before the judgment, detailing significant humidity and mold in every room, establishing that the housing was unfit and thus the claimant met the urgency criteria under relevant housing codes, leading to the annulment of the rejection and an order for the prefect to refer the matter back to the commission for a declaration of priority and urgency.

Mots-clés

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logement social décision de renvoi expulsion d'un logement contestation civile procédure préjudicielle d'urgence délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to annul the decision of the mediation commission regarding the urgency and priority of the housing request.

Article 2

Used to order the prefect to refer the matter to the mediation commission to declare the housing request as priority and urgent.

article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the legal basis for the mediation commission's jurisdiction and the criteria for priority/urgency which are central to the annulled decision.

article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation

This provision sets the time limit that, once exceeded, allows referral to the mediation commission, which is a key element considered in the substance of the case (point 9).

article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision defines the characteristics for designating a person as priority/urgent, which forms the legal framework for the decision being reviewed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines sur son recours amiable déposé le 14 avril 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que :

- il est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long ;

- il occupe un logement insalubre et dangereux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi le 14 avril 2021 la commission de médiation des Yvelines d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () / VII.- Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit."

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

4. Enfin, par arrêté en date du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.

5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

6. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.

7. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

8. Pour justifier le rejet du recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. B, le préfet des Yvelines relève notamment que le logement occupé par le requérant et sa famille n'était pas en situation de sur-occupation au sens des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date, que le requérant ne rapportait pas la preuve du caractère insalubre et dangereux de son logement et que la situation d'urgence n'était pas caractérisée étant donné qu'il occupait actuellement un logement adapté à ses besoins et capacités.

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi par huissier de justice le 14 mai 2021 que le logement occupé par le requérant qui n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 et sa famille présente une humidité importante et de nombreuses traces de moisissures dans chaque pièce, sur les meubles et à l'intérieur de ceux-ci. Il est noté que les fenêtres en PVC ne sont pas équipées de système de ventilation. Si ce document, en date du 14 mai 2021, n'a pas été soumis à la commission de médiation des Yvelines, ces éléments de faits tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, le 23 juillet 2021, le logement actuel de M. B n'est pas adapté à ses besoins.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en litige de la commission de médiation des Yvelines doit être annulée.

11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. B soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande de la requérante prioritaire et urgente.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines née du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines sur le recours amiable de M. B déposé le 14 avril 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. CLa greffière,

signé

K. Dupré

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.