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2106547 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2106547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit issued for the extension and modification of a house, alleging non-compliance with local planning rules regarding setbacks and the protection of the architectural heritage area, but the court determined that no ruling on the annulment was necessary because the issuing authority had officially withdrawn the contested permit by a subsequent administrative decision, resulting in the claim for annulment becoming moot; consequently, the court declined to rule on the merits of the original contestation and ordered the municipality to pay the requesting party a specified sum for costs incurred but not included in the recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Touquet-Paris-Plage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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modification du permis de construire frais d'élaboration des plans frais administratifs retrait de l'autorisation annulation du contrat retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the decision not to rule on the annulment conclusions (non-lieu to rule).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited for awarding costs to M. B against the municipality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited for rejecting the cost claims presented by the municipality of Le Touquet-Paris-Plage.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2021 et 29 mars 2022, M. A B, représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey Halluin et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société civile immobilière (SCI) Ma Préférence un permis de construire n° PC 062 826 20 00082 en vue de l'extension et de la modification d'une maison individuelle sur le terrain cadastré AM 126 situé 129 allée des Mésanges, sur le territoire communal ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir en qualité de propriétaire de la parcelle voisine ;

- le projet méconnaît les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives telles que prévues en sous-section UD 2, chapitre UD 1, article 2.1.5 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme, le garage ayant une profondeur de 5,39 mètres ;

- le projet méconnaît les règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, prévues à l'article 2.1.6 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme, le garage étant à moins de deux mètres de la construction principale ;

- le projet méconnaît le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) dès lors qu'il prévoit la construction d'une pergola couverte, que les débords de toiture ne respectent pas les proportions d'origine, que le revêtement des façades ne respecte pas l'épiderme originel et que la forme générale des profils des menuiseries apparait modifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2021 et 2 août 2022, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir ;

- les moyens soulevés dans la requête sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la SCI Ma Préférence doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens relatifs à la méconnaissance de l'AVAP soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, M. B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.

Il soutient que l'arrêté litigieux a fait l'objet d'une décision de retrait édictée le 9 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piou,

- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 mars 2021, le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré à la SCI Ma Préférence un permis de construire pour l'extension et la modification d'une maison individuelle située 129 allée des Mésanges sur le territoire communal. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire du Touquet-Paris-Plage a retiré l'arrêté litigieux du 2 mars 2021, à la demande de la pétitionnaire, par un arrêté du 9 juin 2023, notifié le 21 juin suivant et devenu définitif. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Touquet-Paris-Plage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : La commune du Touquet-Paris-Plage versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Touquet-Paris-Plage présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCI Ma Préférence et à la commune du Touquet-Paris-Plage.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Borget, premier conseiller,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé

C. PIOU

La présidente,

Signé

A-M. LEGUINLa greffière,

Signé

C. CALIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,