Legislator Jurisprudence & Législation
2106540 Généré par l'IA

Claimant v. Widow's Reversionary Pension Effective Date Dispute

Numéro de cause 2106540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant, son of a deceased military pensioner's widow, sought the annulment of a reversionary pension title that fixed the pension's effective date to January 1, 2011, arguing it should date back to his mother's first application in 1975. The court rejected this claim, reasoning that although the mother's first application predated the four-year limitation period under the civil and military pension code, the subsequent award was based on the 2010 Finance Law provisions applicable to foreign nationals, and the claimant failed to establish that any prior rejections were challenged based on incompatibility with international law or that there was a pending case as of May 28, 2010, thereby upholding the January 1, 2011 effective date established under the revised statutory framework.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Widow's Reversionary Pension Effective Date Dispute: The court rejected this claim, reasoning that although the mother's first application predated the four-year limitation period under the civil and military pension code, the subsequent award was based on the 2010 Finance Law provisions applicable to foreign nationals, and the claimant failed to establish that any prior rejections were challenged based on incompatibility with international law or that there was a pending case as of May 28, 2010, thereby upholding the January 1, 2011 effective date established under the revised statutory framework.

Mots-clés

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rente de veuve date de début du droit suppression de rente contestation civile de cujus délais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for payment of legal costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the request for payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2021, 18 juillet 2022 et 2 février 2024, M. D B, représenté par Me Larre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le titre de pension n° B21552689C en ce qu'il fixe la date d'effet de la pension de réversion au 1er janvier 2011 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui verser les pensions de réversion dues dès la première demande de sa mère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la date d'effet de la pension de réversion doit être fixée à la date de la première demande de sa mère, sans qu'aucun délai de prescription ne soit opposable ;

- les précédents refus de pension de réversion opposés à sa mère sont discriminatoires.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande en cause est infondée.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Larre, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, a obtenu une pension militaire de retraite après avoir été rayé des contrôles de l'armée active française le 25 septembre 1946. A la suite de son décès le 26 septembre 1974, Mme C, son épouse depuis le 13 octobre 1953, a présenté cinq demandes successives auprès du ministre de la défense afin que lui soit accordée une pension de réversion. Par un arrêté du 19 avril 2021, une pension militaire d'ayant-cause a été attribuée à Mme C, et payable au profit de ses héritiers, pour une période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 9 juillet 2014, date de son décès. Par la présente requête, M. D B, fils et ayant-droit de Mme C, conteste le titre de pension n° B21552689C en ce qu'il fixe la date d'effet de la pension de réversion au 1er janvier 2011.

2. D'une part, aux termes de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : " I. - () les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension. V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VI. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances. () / VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment () les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () / XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ". Le décret mentionné au VIII de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 a été publié le 31 décembre 2010.

3. D'autre part, aux termes de l'article 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ".

4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 19 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a accordé à Mme C, sur une demande du 25 mars 2013 qu'elle a présentée dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées du IV de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, une pension militaire de réversion à compter du 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de cette loi, jusqu'au 9 juillet 2014, date du décès de l'intéressée. Si M. B, en sa qualité d'ayant droit de sa mère, soutient que l'administration était tenue d'accorder cette pension de réversion à compter de la date de la première demande présentée par cette dernière le 24 mars 1975, il résulte de l'instruction que les quatre précédentes demandes formulées par Mme C ont fait l'objet d'un rejet par l'administration et que seul celui du 18 mars 2000 a été contesté devant le tribunal administratif de Poitiers, lequel, par un jugement du 30 avril 2003, a rejeté la requête de l'intéressée pour défaut de moyens. Ainsi, faute d'établir qu'il existerait une instance en cours au 28 mai 2010, M. B n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010. Par ailleurs, si Mme C a demandé pour la première fois à l'administration le bénéfice d'une pension de réversion par un courrier en date du 24 mars 1975, soit avant l'expiration de la quatrième année suivant le décès de son mari, privant dès lors l'administration de la possibilité de se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le requérant n'établit pas que sa mère aurait fait valoir, dans une de ses demandes successives, l'incompatibilité des règles de droit alors applicables à l'octroi d'une pension de réversion avec les engagements internationaux de la France, notamment au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la date d'effet de la pension de réversion doit être fixée à la date de la première demande de cette dernière.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester le titre de pension en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Larre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

M. BARÈS

Le président,

C. CANTIÉLa greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL

No 2106540