Family Allowance Fund Debt Notification Challenge Moot Due to MSA Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged a notification from the Family Allowance Fund (CAF) of a €200 debt related to exceptional solidarity aid, arguing she was entitled to the aid and had not received it from the Agricultural Social Mutual Fund (MSA), while the CAF contended the debt arose due to an overpayment resulting from the applicant's ineligibility for housing aid after transferring to MSA jurisdiction. The court determined that the applicant was indeed entitled to the solidarity aid for April 2020, and the MSA had subsequently reimbursed the CAF for that period, rendering the applicant's challenge to the debt notification moot as the underlying issue—the recovery of the debt by the CAF—had been resolved by payment from the responsible entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Notification Challenge Moot Due to MSA Reimbursement: The court determined that the applicant was indeed entitled to the solidarity aid for April 2020, and the MSA had subsequently reimbursed the CAF for that period, rendering the applicant's challenge to the debt notification moot as the underlying issue—the recovery of the debt by the CAF—had been resolved by payment from the responsible entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the application (the main decision).
Cited by the President of the Tribunal for designating the rapporteur, a procedural step mentioned before the substance.
Cited as the basis for the Rapporteur Public being dispensed from presenting conclusions at the hearing, a procedural mention.
Cited as the legal basis for closing the investigation at the end of the hearing, a procedural instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros ;
Elle soutient que :
- il n'est pas établi qu'elle n'avait pas le droit aux aides personnalisées au logement durant la période de mars à juin 2020 ;
- la Mutuelle sociale agricole (MSA) ne lui a pas versé l'aide exceptionnelle de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022 la caisse d'allocations familiales du Finistère demande au tribunal de faire intervenir la MSA d'Armorique.
Elle fait valoir que :
- l'indu résulte de l'absence de droit aux aides personnalisées au logement (APL) qui a généré un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité ;
- les APL devaient être valorisées par la MSA dont dépend Mme A depuis le
1er mars 2020 ;
- si la MSA a procédé au paiement de l'aide exceptionnelle de mai 2020 alors l'indu est fondé ;
- si la MSA ne l'a pas fait alors il lui appartiendra de vérifier si Mme A dispose d'un droit à l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mai 2020 et dans l'affirmative, de procéder à une régularisation du dossier afin de compenser le trop-perçu notifié par la CAF du Finistère.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 avril 2023, la mutuelle sociale agricole d'Armorique (MSA) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la CAF du Finistère est dans son bon droit ;
- l'allocation de l'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois d'avril 2020 était due et la MSA d'Armorique a versé la somme, pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 le
4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes,
président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était allocataire de la CAF du Finistère et bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement (APL) au titre des mois d'avril et mai 2020. Mme A a également bénéficié de l'aide exceptionnelle de solidarité sur le fondement de l'article 2 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020. Suite à un courriel en date du 30 mai 2020 de Mme A, signalant sa qualité d'exploitante agricole depuis le 1er mars 2020, la CAF du Finistère, le
10 juin 2020, a procédé à la radiation de son dossier pour le transférer à la MSA d'Armorique. Ce transfert a engendré un trop-perçu d'un montant total de 1 696,17 euros pour la période du
1er mars au 30 juin 2020 dont un indu de 1 103 euros au titre des APL. En l'absence de droit aux APL la CAF a constaté que Mme A n'avait pas droit à l'aide exceptionnelle de solidarité en mai 2020. Par un courrier en date du 4 décembre 2021 la CAF du Finistère a notifié à
Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros.
Mme A a, le 18 décembre 2021 contesté la légalité de cette décision. La CAF du Finistère a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 février 2022 à la suite du silence gardée par la CAF du Finistère confirmant l'indu ainsi mis à sa charge.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A avait droit au bénéfice de l'allocation de solidarité pour le mois d'avril 2020 ainsi que l'affirme la MSA dans son intervention. Il résulte également de l'instruction que la MSA d'Armorique a accepté le bordereau de créance de la CAF du Finistère et a versé la somme due pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020. Par suite, dès lors que l'indu en litige a été remboursé à la CAF du Finistère, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A qui sont devenues sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère et à la Mutuelle sociale agricole d'Armorique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106540