Legislator Jurisprudence & Législation
2106539 Généré par l'IA

Damages for State Failure to Execute Housing Relocation Order

Numéro de cause 2106539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority case for urgent relocation due to precarious housing conditions and the presence of disabled dependents, sought damages from the State for failing to provide suitable housing following a commission's decision and a subsequent court injunction. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the relocation order engaged its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," assessed based on the persistent poor housing conditions, the duration of the State's inaction (45 months past the six-month statutory deadline), and the four-person household size. Consequently, the court awarded the claimant €3,800 in damages, subtracting a previously paid provisional sum of €2,500, resulting in a final award of €1,300, plus legal interest starting from the date of the prior administrative compensation request and applying interest capitalization from the one-year mark.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Damages for State Failure to Execute Housing Relocation Order: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the relocation order engaged its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," assessed based on the persistent poor housing conditions, the duration of the State's inaction (45 months past the six-month statutory deadline), and the four-person household size. Consequently, the court awarded the claimant €3,800 in damages, subtracting a previously paid provisional sum of €2,500, resulting in a final award of €1,300, plus legal interest starting from the date of the prior administrative compensation request and applying interest capitalization from the one-year mark.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État état requérant ordre d'évacuation garantie de loyer impayée violation du devoir de motiver cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages to the applicant.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the applicant's initial request regarding legal costs, was explicitly considered in the reasoning for Article 7, although the conclusion was to reject the claim under this article.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision, cited in the applicant's initial request regarding legal costs, was explicitly considered in the reasoning for Article 7, although the conclusion was to reject the claim under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Boudin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice résultant notamment de son absence de relogement et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans des conditions de logement précaire, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et les intérêts échus devant être capitalisés ;

2°) de condamner l'Etat à verser à Me Boudin la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement des articles L. 300-1, L.

441 2 3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 20 juin 2019 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice réel et direct du fait de la carence fautive de l'État à la reloger, ce qui doit donner lieu à réparation ;

- elle vit chez ses parents dans un logement sur-occupé avec ses trois enfants dont deux reconnus handicapés par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) à des taux de 50% et 80% et que son père est atteint d'une affection de longue durée invalidante rendant manifestement difficile la cohabitation de tous les membres de la famille.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2022.

Vu :

- l'ordonnance n° 2110086 du 25 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ayant condamné l'Etat à verser à la requérante une provision de 2 500 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.

L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 20 juin 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne, par une ordonnance du 22 juin 2020, d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2020. En l'absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 30 mars 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ". Or, elle n'a pas été relogée avec sa famille, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 45 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 3 800 euros.

4. D'autre part, par une ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal a déjà condamné l'Etat à verser à Mme B une provision de 2 500 euros demandée en réparation des préjudices nés de son absence de relogement. Il y a en conséquence lieu de déduire de la condamnation prononcée cette somme versée à titre de provision.

Sur les intérêts et la capitalisation :

5. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.

6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 juillet 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts.

Sur les frais d'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A B une somme de 1 300 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 30 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 29 mars 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.

La magistrate désignée,

S. D

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,