Legislator Jurisprudence & Législation
2106539 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Residence Permit Denial for Lack of Motivation

Numéro de cause 2106539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an implicit decision by the prefect denying him a residence permit, arguing the decision was unmotivated despite his timely request for the grounds following the implicit rejection, which occurred four months after his initial application in late 2019. The administrative tribunal ruled that because the request for a residence permit inherently required motivation, the failure of the administration to provide the grounds within one month of the applicant's specific request rendered the initial implicit decision illegal, leading the court to annul the implicit rejection and order the prefect to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Residence Permit Denial for Lack of Motivation: The administrative tribunal ruled that because the request for a residence permit inherently required motivation, the failure of the administration to provide the grounds within one month of the applicant's specific request rendered the initial implicit decision illegal, leading the court to annul the implicit rejection and order the prefect to re-examine the request within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of the conclusion for costs (although the conclusion was rejected, the article itself is cited in relation to the handling of costs).
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article R.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the injunction ordering the administrative authority to re-examine the request.
Article 1er
The court uses this article to formally annul the implicit decision of the Préfet du Rhône refusing admission to stay.
Article 2
The court issues an injunction ordering the Préfet du Rhône to re-examine the request based on the explicit instruction provided in the text preceding this article.
Article 3
Used to dismiss the remainder of the requests made by the applicant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court uses this article to formally annul the implicit decision of the Préfet du Rhône refusing admission to stay.

Article 2

The court issues an injunction ordering the Préfet du Rhône to re-examine the request based on the explicit instruction provided in the text preceding this article.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the injunction ordering the administrative authority to re-examine the request.

Article 3

Used to dismiss the remainder of the requests made by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the conclusion for costs (although the conclusion was rejected, the article itself is cited in relation to the handling of costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat pour avis quant à l'articulation de la jurisprudence dite " Czabaj " avec l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment en cas de demande de communication de motifs d'une décision implicite de rejet et de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive et est donc recevable ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse dans le délai prescrit par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par décision du 21 mai 2021, la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A a été rejetée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Lefebvre, représentant M. A, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bosniaque, est entré sur le territoire français, pour la dernière fois, au cours du mois de mars 2013. Il a sollicité, par une demande du 7 octobre 2019, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Le requérant demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 311-12-1 du même code, désormais codifié à l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de titre de séjour à la préfecture le 7 octobre 2019. Au regard des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 7 février 2020. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier reçu le 3 avril 2020, soit dans le délai de recours contentieux, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, M. A est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande d'admission au séjour de M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu de l'y enjoindre.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre M. A au séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,

Mme Marine Flechet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

M. Flechet

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,