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2106537 Généré par l'IA

Educational Assistant Wage Repayment Dispute

Numéro de cause 2106537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an enforcement order and related demands for payment issued by a high school to recover salary for the period of September 1 to 9, 2021, arguing the amounts were improperly deemed overpaid due to the failure to submit a signed contract, despite having performed duties as an educational assistant at a middle school during that time. The court ruled in favor of the claimant, reasoning that since the individual demonstrably performed the required service as an assistant educator during the specified period, the administrative authority could not demand repayment of the wages, leading to the annulment of the payment order and related notices.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 916-1 du code de l'éducation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Educational Assistant Wage Repayment Dispute: The court ruled in favor of the claimant, reasoning that since the individual demonstrably performed the required service as an assistant educator during the specified period, the administrative authority could not demand repayment of the wages, leading to the annulment of the payment order and related notices.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat d'enseignement autorisation d'exécution ordre de paiement salaire au temps violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 916-1 du code de l'éducation

This article defines the role of education assistants, which is implicitly used to establish that the applicant performed service and thus the debt was unfounded, leading to the annulment of the recovery order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the refusal to order payment of legal fees (Article 5, which dictates the decision on costs).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the refusal to order payment of legal fees (Article 5, which dictates the decision on costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 22 novembre 2022, M. A, représenté par la SCP d'avocats Donneve - Gil, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 9 novembre 2021 par le Lycée Pablo Picasso de Perpignan ;

2°) d'annuler la mise en demeure de l'agent comptable du lycée Pablo Picasso du 19 octobre 2021 ;

3°) d'annuler la mise en demeure de l'agent comptable du lycée Pablo Picasso du 9 novembre 2021 ;

4°) de mettre à la charge du lycée Pablo Picasso et du collège Jean Moulin, la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait ;

- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le proviseur du lycée Pablo Picasso conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 7 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. A, a été recruté sur un poste d'assistant d'éducation par le Collège Jean moulin de Perpignan à compter du 1er septembre 2021. Il a été mis fin à son contrat le 9 septembre 2021. Il a été destinataire d'un courrier du 27 septembre 2021 l'informant qu'à défaut de transmission d'une copie de son contrat de travail signé, la quotité de travail réalisée entre le 1er et le 9 septembre serait considérée comme un trop perçu. Il a par la suite été destinataire de mises en demeure les 19 octobre et 9 novembre 2021 ainsi que d'un titre exécutoire le 9 novembre 2021 aux fins de restituer la somme de 189,18 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation du titre exécutoire du 9 novembre 2021 émis par le lycée Pablo Picasso, ainsi que les mises en demeure des 19 octobre et 9 novembre 2021.

Sur le bien-fondé :

2. Aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement (.) pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves (). Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés ().

3. Il résulte de l'instruction que, pendant la période litigieuse du 1er septembre 2021, date à laquelle il a signé son procès-verbal d'installation, jusqu'au 9 septembre 2021, M. A a exercé en tant qu'assistant d'éducation au sein du collège Jean Moulin. Par suite, il ne pouvait être regardé comme étant, pendant cette période, dans une situation d'absence de service fait, nonobstant l'absence de signature de son contrat. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que dès lors qu'il justifie d'un service fait sur cette période, le lycée Pablo Picasso ne pouvait répéter les sommes versées.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception émis à l'encontre de M. A le 9 novembre 2021 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence les mises en demeure de payer subséquentes, et M. A doit être déchargé du paiement de la somme de 189,18 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du lycée Pablo Picasso le versement à Me Gil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 30 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : Le titre exécutoire émis le 9 novembre 2021 par le lycée Pablo Picasso mettant à la charge de M. A la somme de 189,18 euros, la mise en demeure de payer datée du 19 octobre 2021, ainsi que la mise en demeure de payer datée du 9 novembre 2021, sont annulés.

Article 2 : M. A est déchargé du paiement de la somme de 189,18 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au recteur de l'académie de Montpellier, au proviseur du lycée Pablo Picasso et à Me Gil.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Pastor, première conseillère,

M. Huchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le président-rapporteur,

JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,

I. Pastor La greffière,

B. Flaesch

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 février 2024.

La greffière,

B. Flaeschil