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2106536 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Rebut Income Assessment Based on Company Declarations

Numéro de cause 2106536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought discharge from supplementary income tax and social contribution assessments for 2017 and 2018, related to their share of income from a real estate civil company where they held usufructuary rights, arguing the amounts were unapproved advances rather than current income. The court rejected the claim, reasoning that since the assessments were based on the company's filed tax declarations, the burden of proof fell on the taxpayer to demonstrate the exaggeration; the claimant failed to provide sufficient evidence to challenge the declared income, relying only on unsupported assertions that the amounts were advances and mentioning a dispute with the company's accountant.

Regeste Legislator

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article 8 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Fails to Rebut Income Assessment Based on Company Declarations: The court rejected the claim, reasoning that since the assessments were based on the company's filed tax declarations, the burden of proof fell on the taxpayer to demonstrate the exaggeration; the claimant failed to provide sufficient evidence to challenge the declared income, relying only on unsupported assertions that the amounts were advances and mentioning a dispute with the company's accountant.

Mots-clés

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estimation du revenu fardeau de la preuve du contribuable créance de cotisation impôt réel admission partielle du contribuable soustraction d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Mirikelam, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018.

Il soutient que les revenus litigieux ne constituent pas des revenus courants mais des avances qui n'ont pas été approuvées par les usufruitiers, en l'absence de toute décision d'assemblée autorisant ces distributions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.

Un mémoire a été enregistré pour M. A le 28 mai 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,

- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,

- et les observations de M. A.

Deux notes en délibéré ont été produites par M. A les 7 et 12 juin 2024 et n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A détient en usufruit 1010 parts dans la société civile immobilière (SCI) Sogeterriers, société soumise au régime d'imposition de l'article 8 du code général des impôts. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à la charge de M. A au titre des années 2017 et 2018, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la quote-part des revenus de la SCI dont il était attributaire. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification () le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ". En application de ces dispositions, M. A supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige dès lors que celles-ci ont été établies conformément aux indications portées par la SCI Sogeterriers sur ses déclarations de revenus n° 2072-S-SD au titre des années 2017 et 2018.

3. Ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration fiscale s'est, pour imposer les revenus fonciers litigieux entre les mains de M. A, fondée sur les déclarations de revenus déposées par la SCI Sogeterriers, sur lesquelles étaient indiquées, pour chacune des années 2017 et 2018, une quote-part de bénéfice brut revenant à M. A d'un montant de 24 011 euros. Elle doit ainsi être regardée comme apportant la preuve que ces sommes correspondaient à des revenus perçus par M. A. Ce dernier, en se bornant à soutenir que ces revenus constituaient des avances et non pas des revenus courants qui auraient été approuvés par des délibérations d'assemblée générale et à se prévaloir d'un conflit avec l'expert-comptable de la société contre lequel une plainte pénale a été déposée, n'assortit ses affirmations d'aucune précision ni justification de nature à remettre en cause les déclarations de revenus déposées pour la société dans laquelle il détenait des parts en qualité d'usufruitier. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les rehaussements de ses revenus fonciers seraient injustifiés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Chevalier, première conseillère,

Mme Kolf, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La rapporteure,

signé

S. Kolf

La présidente,

signé

V. Chevalier-AubertLa greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,