Asylum Seeker Reinstatement Refusal Upheld on Procedural and Evidentiary Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit decision by the administrative authority to refuse the reinstatement of his material reception conditions as an asylum seeker, arguing the decision lacked motivation and involved a manifest error of assessment regarding his vulnerability. The court rejected the claim regarding the lack of motivation because the applicant had not formally requested the grounds for the implicit rejection as permitted by law, and it dismissed the claim of a manifest error of assessment because the applicant merely alleged, but failed to establish, a vulnerability beyond that inherent to any asylum seeker; consequently, the entire request, including ancillary claims for injunction and legal costs, was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reinstatement Refusal Upheld on Procedural and Evidentiary Grounds: The court rejected the claim regarding the lack of motivation because the applicant had not formally requested the grounds for the implicit rejection as permitted by law, and it dismissed the claim of a manifest error of assessment because the applicant merely alleged, but failed to establish, a vulnerability beyond that inherent to any asylum seeker; consequently, the entire request, including ancillary claims for injunction and legal costs, was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the appellant's request.
This provision was cited in the rejected request for costs (which were thus rejected by consequence in Article 1).
This provision was cited in the rejected request for costs (which were thus rejected by consequence in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. B C, représenté par Me Kwemo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C soutient que la décision attaquée :
- n'est pas motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Par décision du 15 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 janvier 2021, M. B C, ressortissant tchadien né en 1996, a sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sa demande a été reçue par l'administration le 10 février 2021. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont M. C sollicite l'annulation par sa requête.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Il ressort des écritures en défense et du compte rendu d'un entretien individuel effectué par les services du préfet de la Loire-Atlantique le 2 octobre 2020 que, préalablement au refus en litige, M. C avait obtenu les conditions matérielles d'accueil le 13 octobre 2017 sous une autre identité, M. B A, ressortissant tchadien né en 1997. La demande du 25 janvier 2021 n'est donc pas une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile mais une demande de rétablissement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".
4. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur le 13 octobre 2017 : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat () / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 744-1 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () "
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dans sa version en vigueur le 13 octobre 2017 : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " Selon l'article L. 744-8 de ce code : " () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / () "
6. Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
7. En premier lieu, la décision attaquée devait être motivée en application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile rappelées au point 5. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C ait sollicité la communication des motifs de cette décision, en application des dispositions citées au point précédent. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En second lieu, M. C se borne à alléguer sans l'établir qu'il serait dans une situation d'une particulière vulnérabilité, autre que celle inhérente à tout demandeur d'asile. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,