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2106534 Généré par l'IA

Employment Termination and Annulment Case Dismissed Due to Procedural Defects and Lack of Written Contract

Numéro de cause 2106534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision terminating their employment following a purported probationary period and requested financial compensation for alleged damages. The court rejected the claims for annulment because the initial request failed to state any legal grounds, and the subsequent filing of grounds occurred after the statutory appeal period expired, justifying the inadmissibility of the annulment conclusions based on the procedural defect. Furthermore, the court dismissed the indemnification claims because the evidence showed the employee was hired without a written contract, meaning the employee could not legally rely on a probationary period that had allegedly expired when the termination decision was rendered on October 5, 2020, leading to the rejection of all related requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employment Termination and Annulment Case Dismissed Due to Procedural Defects and Lack of Written Contract: The court rejected the claims for annulment because the initial request failed to state any legal grounds, and the subsequent filing of grounds occurred after the statutory appeal period expired, justifying the inadmissibility of the annulment conclusions based on the procedural defect. Furthermore, the court dismissed the indemnification claims because the evidence showed the employee was hired without a written contract, meaning the employee could not legally rely on a probationary period that had allegedly expired when the termination decision was rendered on October 5, 2020, leading to the rejection of all related requests.

Mots-clés

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annulation du congé contrats de travail période de stage vice de procédure production de créance motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's main request.

Article 2

This article orders the rejection of the hospital's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the annulment conclusions, which led to the final rejection under Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2021, le 23 mars 2023 et le 12 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Penin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu a procédé à son licenciement ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 881,96 euros au titre du préjudice financier et la somme de 133,42 euros correspondant à la rémunération due au titre de la période du 3 octobre au 7 octobre 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, de la renvoyer devant le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu pour le calcul des préjudices financiers subis ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'erreurs de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- une faute a été commise par le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu dès lors qu'elle ne pouvait être licenciée au cours de sa période d'essai, celle-ci étant expirée ;

- elle a subi des préjudices financiers et moraux.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er mars 2022 et le 9 mai 2023, le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu représenté par Me Tissot, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu fait valoir que la requête de Mme C est dépourvue de moyens et que les moyens soulevés sont mal fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 :

- le rapport de Mme Pollet,

- les conclusions de M. B,

- et les observations de Me Nallet-Rosado pour le centre hospitalier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu. Par une décision contestée du 5 octobre 2020, le centre hospitalier a mis fin au contrat de l'intéressée à l'issue de la période d'essai.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense portant sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Mme C demande l'annulation de la décision mettant fin à son contrat à l'issue de sa période d'essai. Toutefois, la requête ne comporte aucun moyen afférent à ces conclusions. Par ailleurs, si Mme C se prévaut de moyens aux termes du mémoire enregistré le 23 mars 2023, ce mémoire a été enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de moyens présentés dans le délai de recours, doit être accueillie.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.

5. Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique. Saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l'illégalité fautive entachant la décision. Le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision administrative est seulement entachée d'une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l'autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle la décision est intervenue.

6. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

7. Mme C soutient que la responsabilité du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu est engagée à raison de l'illégalité de la décision du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu ayant procédé à son licenciement au cours de la période d'essai stipulée aux termes de son contrat, alors que celle-ci avait expiré. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a été recrutée sans contrat écrit et que la décision portant rupture du lien de travail a été prononcée le 5 octobre 2020. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la période d'essai mentionnée au sein de son contrat de travail, conclu postérieurement au 5 octobre 2020.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de la renvoyer devant le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu afin de procéder au calcul des préjudices subis, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier régional de Bourgoin-Jallieu.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Fourcade, première conseillère,

Mme Pollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

MA. POLLET

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2106534