Legislator Jurisprudence & Législation
2106534 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to State Grounds

Numéro de cause 2106534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the implicit rejection by the prefect of a foreign national's request for a residence permit, which occurred due to the administration's silence following the initial application, because the prefect failed to provide the grounds for this decision within one month after the applicant formally requested them, as required by law. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within three months and to issue a temporary receipt without authorization to work in the interim, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to State Grounds: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within three months and to issue a temporary receipt without authorization to work in the interim, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée état requis retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the implicit decision rejecting the residence permit application.
Article 2
This article issues an injunction against the Prefect to re-examine the application and issue a receipt, based on the annulment pronounced in Article 1.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 4
This procedural article rejects the remainder of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article 2

This article issues an injunction against the Prefect to re-examine the application and issue a receipt, based on the annulment pronounced in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 4

This procedural article rejects the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A D, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 26 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, avec autorisation de travailler, à compter de la notification de ce jugement et ce, pendant toute la durée de l'instruction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au profit de Me Oloumi, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant sa demande en ce sens ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du septembre 2023 :

- le rapport de M. Soli ;

- et les observations de Me Oloumi pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, ressortissante tunisienne, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 26 avril 2021, une demande de délivrance d'un titre de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige. La requérante demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 11 octobre 2021, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il est constant que les motifs de cette décision n'ont pas été communiqués à l'intéressée dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, en l'absence de motivation, la décision implicite attaquée est illégale.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens des requêtes, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen la demande de titre de séjour de Mme A D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de Mme A D tendant à ce que le récépissé, qui doit lui être délivré, l'autorise à travailler, dès lors que sa situation n'est pas au nombre de celles, figurant à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l'article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l'occasion des demandes de titre de séjour " n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de

Mme A D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour sans autorisation de travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A D une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

M. Soli, premier conseiller,

Mme Chevalier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

signé

P. SOLI

La présidente,

signé

V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière,

signé

C. SUSSEN

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N°2106534