Legislator Jurisprudence & Législation
2106523 Généré par l'IA

Ministerial Point Deduction Upheld Despite Lack of Final Conviction

Numéro de cause 2106523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license following an offense, arguing the offense was not attributable to them and that there was no final conviction. The court rejected the claim regarding the attribution of the offense, holding that challenging imputability falls under the jurisdiction of the criminal court, not the administrative judge reviewing the point deduction. Furthermore, the court found that the reality of the offense was established because the applicant had paid the increased fixed fine stemming from the infraction, satisfying the legal requirement for point reduction under the traffic code, irrespective of a final criminal conviction, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 223-1 du code de la route, Art. L. 911-1 du code de justice administrative; Ministerial Point Deduction Upheld Despite Lack of Final Conviction: The court rejected the claim regarding the attribution of the offense, holding that challenging imputability falls under the jurisdiction of the criminal court, not the administrative judge reviewing the point deduction. Furthermore, the court found that the reality of the offense was established because the applicant had paid the increased fixed fine stemming from the infraction, satisfying the legal requirement for point reduction under the traffic code, irrespective of a final criminal conviction, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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réduction de l'amende ministre de l'intérieur infraction retrait de permis de conduire licenciement administratif droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Art. L. 223-1 du code de la route

Although cited extensively in the reasoning (point 2) regarding the establishment of the infraction, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 5) to address the request for injunction, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points du capital de points affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 27 juin 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, dans un délai de à compter de la notification du jugement ;

M. B soutient que :

- l'infraction relevée ne lui est pas imputable ;

- -il n'y a pas eu de condamnation définitive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant du moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction commise :

1. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité, au demeurant non établie, l'officier du ministère public précisant que le requérant restait désigné comme contrevenant, ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur.

S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions :

2. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral et du bordereau concernant les amendes et condamnations pécuniaires relatifs à la situation de M. B, que l'infraction constatée le 27 juin 2019 par un procès-verbal dématérialisé au moyen d'un appareil électronique sécurisé a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée au titre de cette infraction. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction litigieuse est établie, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il n'y aurait pas eu condamnation définitive concernant cette infraction.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait de points doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.

Le magistrat désigné,

A. A Le greffier,

S.DICK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.