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2106522 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Homeless Case

Numéro de cause 2106522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for failure to be rehoused, having been recognized as a priority case by the mediation commission on September 1, 2016, due to being homeless and hosted by a private individual. The Prefect failed to propose rehousing within the statutory six-month deadline, making the State liable for faulty inaction from March 1, 2017, until the claimant was finally rehoused in May 2021. The court reasoned that despite the claimant and her four children having occupied a 59 m² Solibail temporary housing unit since December 2016, the temporary nature and associated constraints necessarily caused significant disruption to her living conditions. Consequently, the Tribunal Administratif de Paris ordered the State to pay the claimant an indemnity of 5,210 euros, including all interest, in compensation for the sustained troubles in her living conditions and moral prejudice caused by the State’s fault.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Homeless Case: The Prefect failed to propose rehousing within the statutory six-month deadline, making the State liable for faulty inaction from March 1, 2017, until the claimant was finally rehoused in May 2021. The court reasoned that despite the claimant and her four children having occupied a 59 m² Solibail temporary housing unit since December 2016, the temporary nature and associated constraints necessarily caused significant disruption to her living conditions. Consequently, the Tribunal Administratif de Paris ordered the State to pay the claimant an indemnity of 5,210 euros, including all interest, in compensation for the sustained troubles in her living conditions and moral prejudice caused by the State’s fault.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation étatique garantie de loyer impayée commandement de payer droit au logement prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the decision, condemning the State to pay damages of 5210 euros to Ms. B.

Article 2

This article explicitly rejects the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, et un mémoire du 19 juillet 2021, Mme A B, agissant en son nom personnel, représentée par Me Normand, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 10 000 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger ;

- elle a finalement été relogée le 20 mai 2021 mais maintient ses demandes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal de la radiation de la demande de logement social de Mme B à compter du 7 septembre 2021 pour cause de non-renouvellement.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er septembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er mars 2017 à l'égard de Mme B.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a pris fin en mai 2021 car elle a été relogée dans un logement dont il n'est pas contesté qu'il ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle a occupé, à partir de décembre 2016, avec ses 4 enfants, un logement de 59 m2 relevant du dispositif Solibail. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B a subi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'était pas insalubre et disposait d'une surface habitable supérieure à celle requise pour cinq personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence e et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5210 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 5210 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué à la ville et au logement et à Me Normand.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le magistrate désignée

T. C

La greffière,

N. MENDY

La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui concerne ou à tous commussaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.