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2106521 Généré par l'IA

Administrative Decision on Income Support Overpayment Recovery Over Cohabitation Date Annulled

Numéro de cause 2106521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision to recover €1,477.71 in overpaid income support benefits for August to October 2019, a recovery predicated on the administrative body's assertion that the claimant began cohabiting with his spouse on May 4, 2019, thereby affecting his entitlement as a single recipient. The court annulled the decision to recover the overpayment because the administrative body failed to provide sufficient evidence, such as joint declarations or proof of shared finances, to substantiate the May 4, 2019, start date for cohabitation, while the claimant provided attestations that his spouse only moved in after their civil marriage on November 22, 2019, leading the court to reject the disputed start date.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article 515-8 du code civil, article R.772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision on Income Support Overpayment Recovery Over Cohabitation Date Annulled: The court annulled the decision to recover the overpayment because the administrative body failed to provide sufficient evidence, such as joint declarations or proof of shared finances, to substantiate the May 4, 2019, start date for cohabitation, while the claimant provided attestations that his spouse only moved in after their civil marriage on November 22, 2019, leading the court to reject the disputed start date.

Mots-clés

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droit aux prestations revenu suffisant perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale contestation civile imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
article 515-8 du code civil
Cited as the legal definition of 'concubinage' (de facto union) relevant to determining household composition for RSA.
article R.772-8 du code de justice administrative
Le président du conseil départemental de l'Essonne, qui est tenu de communiquer au tribunal l'entier dossier de la requête par les dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative, n'a communiqué aucun document de nature à établir une preuve du début de la vie commune de M.
Article 1er
Basis for annulling the decision of the President of the Departmental Council regarding the RSA overpayment.
Article 2
Basis for discharging Mr. E from the RSA overpayment.
Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
Cited as a legal basis relevant to the RSA benefit entitlement reviewed in the context of the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Basis for annulling the decision of the President of the Departmental Council regarding the RSA overpayment.

Article 2

Basis for discharging Mr. E from the RSA overpayment.

Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited as a legal basis relevant to the RSA benefit entitlement reviewed in the context of the dispute.

Article L. 262-9 du même code

Cited as a legal basis defining an isolated person, relevant to the dispute over household composition.

Article L. 262-3 de ce code

Cited as a legal basis concerning the resources taken into account for RSA calculation.

Article R. 262-6 dudit code

Cited as a legal basis detailing the resources taken into account for determining the RSA amount.

Article 515-8 du code civil

Cited as the legal definition of 'concubinage' (de facto union) relevant to determining household composition for RSA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. C E demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 août 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1 477,71 euros pour la période d'août à octobre 2019.

Il soutient que la vie maritale avec son épouse n'a pas débuté le 4 mai 2019 mais au mois de novembre 2019 et que l'indu de RSA mis à sa charge n'a pas lieu d'être.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la vie maritale du requérant a débuté le 4 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E a bénéficié du revenu de solidarité active à partir de 2016. Le 13 novembre 2019, il informe par téléphone les services de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de son mariage avec Mme A B. Par courrier du 22 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a informé M. E du changement de ses droits à compter du 1er août 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 et de ce qu'un indu de RSA de 1447,71 euros était mis à sa charge. Par une décision du 2 juillet 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. E. Par sa requête M. E demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 2 juillet 2021 et de de décharger de l'indu mis à sa charge.

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.() ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code: " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. " Aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (). ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

5. Il résulte de l'instruction que M. E qui percevait le revenu de solidarité active en qualité de bénéficiaire isolé depuis 2016 a pris l'initiative d'appeler les services de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne pour porter à leur connaissance son mariage avec Mme A B le 22 novembre 2019. La caisse d'allocations familiales de l'Essonne soutient que M. E a indiqué que la date de début de sa vie maritale avec Mme B était le 4 mai 2019. Pour sa part, M. E conteste avoir indiqué cette date à la caisse d'allocations familiales.

Il soutient que Mme B n'a pas vécu dans son foyer avant le lendemain de la date du mariage civil prononcé le 22 novembre 2019. Il invoque que la vie maritale avant le mariage n'est pas permise par la coutume qu'il respecte. Il produit l'attestation du père de Mme B qui atteste que sa fille est bien restée à son domicile de Grigny jusqu'au 22 novembre 2019, l'attestation de Mme B qui atteste n'avoir emménagé chez M. E qu'à la suite de leur union civile le 22 novembre 2019. Pour preuve de ce que la vie maritale de M. E aurait débuté le 4 mai 2019, le conseil départemental produit un document sous le timbre de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne intitulé " coproduction entrante " sur lequel figurent le nom du salarié de la caisse qui a reçu l'appel téléphonique de M.

E le 13 novembre 2019, le numéro de téléphone de celui-ci et les mentions : " Objet :VIM Commentaire : Bonjour, Monsieur et Madame sont en VIM depuis le 04/05/2019 Cordialement ". Le président du conseil départemental de l'Essonne, qui est tenu de communiquer au tribunal l'entier dossier de la requête par les dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative, n'a communiqué aucun document de nature à établir une preuve du début de la vie commune de M. E et de Mme B à une date quelconque et antérieure au 22 novembre 2019.

Il ne fournit aucun élément probant au tribunal permettant de retenir un début de vie maritale à la date du 4 mai 2019. Dans son mémoire en défense, le président du conseil départemental n'apporte aucun élément expliquant le choix de cette date au tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la contestation de cette date par M. E et par voie de conséquence, d'annuler la décision du 2 juillet 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne retenant la date du 4 mai 2019 comme début de vie maritale et mettant à charge de M.

E un indu de revenu de solidarité active de 1 447,71 euros pour la période du 1er août au 31 octobre 2019.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E est déchargé de l'indu de revenu de solidarité active de 1 477,71 euros mis à sa charge pour la période du 1er août au 31 octobre 2019.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 juillet 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours de M. E et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1447,71 euros pour la période du 1er août au 31 octobre 2019 est annulée.

Article 2 : M. E est déchargé de l'indu de revenu de solidarité active de 1 477,71 euros mis à sa charge pour la période du 1er août au 31 octobre 2019.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au président du conseil départemental de l'Essonne et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

J-M D La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106521