Legislator Jurisprudence & Législation
2106520 Généré par l'IA

Denial of Annulment for Naturalization Rejection Based on Insufficient Cultural Knowledge

Numéro de cause 2106520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the implicit rejection of a naturalization application by the Minister of the Interior was denied, as the applicant, a national from Algeria, failed to demonstrate sufficient knowledge of French language, history, culture, and society during the required interview, being unable to name the colors of the French flag, the President of the Republic, or the national holiday. The court reasoned that although the applicant suffered from Parkinson's disease, which caused vocal weakening and dysarthria, the evidence did not establish that this condition accounted for the fundamental deficiencies in his knowledge of French culture, meaning the Minister's decision to deem the application inadmissible was not based on a manifest error of assessment nor did it violate the principle of equality.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, article 21-24 du code civil, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique; Denial of Annulment for Naturalization Rejection Based on Insufficient Cultural Knowledge: The court reasoned that although the applicant suffered from Parkinson's disease, which caused vocal weakening and dysarthria, the evidence did not establish that this condition accounted for the fundamental deficiencies in his knowledge of French culture, meaning the Minister's decision to deem the application inadmissible was not based on a manifest error of assessment nor did it violate the principle of equality.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation insuffisance des preuves naturalisation facilitée obstacle linguistique ministre de l'intérieur décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of a sum to the lawyer based on combined provisions.

37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique

Cited in the dispositive for ordering the payment of a sum to the lawyer based on combined provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2021, M. A B, représenté par Me Viale, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Viale en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est atteint de la maladie de Parkinson, et méconnaît le principe d'égalité dans l'accès à la naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque par une décision du 15 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1942, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 23 octobre 2020. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a implicitement rejeté. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur.

2. Selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ".

3. Il ressort du mémoire en défense que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de la connaissance insuffisante, par l'intéressé, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises.

4. Il ressort du compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 20 octobre 2020 dans les locaux de la préfecture qu'au cours de cet entretien, M. B n'a pas été en mesure de citer les couleurs du drapeau français, ni le nom du président de la République, ni le jour de la fête nationale. Si M. B établit qu'il souffre d'un syndrome parkinsonien axial, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette pathologie, si elle se traduit notamment par un affaiblissement vocal et de la dysarthrie, expliquerait l'existence de telles lacunes, qui révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Par suite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, ni porté atteinte au principe d'égalité en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. B, de sorte que ces moyens doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.