Claimant v. Department: Refusal of Total Debt Remission Due to Lack of Current Financial Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the total remission of a remaining debt of €2,712.28, representing an overpayment of social inclusion income benefits, arguing financial precarity despite the Department having already partially granted a remission. The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction to rule on the request for remission based on the claimant's good faith (which was established) and current precarious situation as of the judgment date, ultimately rejected the request because the claimant failed to provide current financial information proving a situation of precarity preventing repayment, despite being specifically invited to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Department: Refusal of Total Debt Remission Due to Lack of Current Financial Evidence: The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction to rule on the request for remission based on the claimant's good faith (which was established) and current precarious situation as of the judgment date, ultimately rejected the request because the claimant failed to provide current financial information proving a situation of precarity preventing repayment, despite being specifically invited to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, which is the main order of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de
2 712,28 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité.
Par un courrier du 7 décembre 2021, le Tribunal a mis en demeure le département du Pas-de-Calais de produire ses observations, ce qu'il n'a pas fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un contrôle de la situation de Mme A et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu de revenus de solidarité active pour un montant de 3 616,38 euros. Par une décision du 16 juillet 2021, le président du département du Pas-de-Calais a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse de cette dette et a réduit l'indu de 904,10 euros, laissant à sa charge 2 712,28 euros. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, Mme A n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité la plaçant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Dans ces circonstances, la demande de remise de Mme A ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du
Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.