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2106516 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission (Housing Priority Appeal Rejection)

Numéro de cause 2106516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's implicit rejection of her appeal for priority and urgent housing status, asserting she was homeless and staying with third parties. The court determined that the commission had explicitly rejected the appeal via a decision that acknowledged the petitioner's urgent situation but redirected her request toward temporary accommodation solutions because the available housing offers were deemed unsuitable for her specific circumstances; consequently, the court dismissed the petition because the petitioner failed to raise any legal argument sufficient to challenge the commission's reasoning for reorienting her request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Mediation Commission (Housing Priority Appeal Rejection): The court determined that the commission had explicitly rejected the appeal via a decision that acknowledged the petitioner's urgent situation but redirected her request toward temporary accommodation solutions because the available housing offers were deemed unsuitable for her specific circumstances; consequently, the court dismissed the petition because the petitioner failed to raise any legal argument sufficient to challenge the commission's reasoning for reorienting her request.

Mots-clés

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expulsion d'un logement argumentation motivée retrait de la demande statut juridique recours en annulation en droit de l'Union contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly rejects the claimant's application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the reporting judge, although it appears before the dispositive, it relates to the procedural establishment of the deciding body.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, Mme B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer son recours.

Elle soutient qu'elle n'a pas de logement et qu'elle est hébergée par des tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'une décision expresse a été prise le 4 juin 2021 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi le 5 mars 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 4 juin 2021, la commission de médiation a rejeté son recours. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que si la commission de médiation des Yvelines a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la situation de Mme B, elle a toutefois estimé qu'une offre de logement n'étant pas adaptée à sa situation particulière, sa demande devait être réorientée vers une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par suite, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas de logement et qu'elle est hébergée par des tiers, Mme B ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause la légalité du motif retenu par la commission de médiation des Yvelines pour réorienter sa demande vers une offre d'hébergement.

3. Par conséquent, la requête de Mme B ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. CLa greffière,

signé

K. Dupré

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.