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2106516 Généré par l'IA

Claimant Seeks Full Remission of Housing Aid Overpayment Following Partial Grant

Numéro de cause 2106516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision granting only a partial remission of an overpayment of personalized housing aid and requested a total remission of €310.01, arguing that the amount claimed was excessive based on their actual family quotient. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the family allowance fund, in defense, presented uncontested evidence that, subsequent to the initial partial remission, a decision dated January 5, 2022, had granted the claimant a total remission of the overpayment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Full Remission of Housing Aid Overpayment Following Partial Grant: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the family allowance fund, in defense, presented uncontested evidence that, subsequent to the initial partial remission, a decision dated January 5, 2022, had granted the claimant a total remission of the overpayment.

Mots-clés

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demande partielle besoin de logement allocation familiale dispense des frais bénéficiaire de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the decision, establishing the designation of the magistrate who issued this decision.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, justifying the dispensing of the public rapporteur from concluding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B A :

* doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé de lui accorder une remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement ;

* demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l'indu d'un montant de 310,01 euros.

Mme A soutient que son quotient familial s'établit à 498,00 euros et non à 1 404,00 euros et que la somme qui lui est réclamée est excessive au vu de ses ressources.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, une remise totale de l'indu ayant été accordée par décision en date du 5 janvier 2022 notifié à la requérante le 13 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Redevable d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 310,01 euros, Mme A a demandé à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une remise de sa dette. Par courrier en date du 16 novembre 2021, ladite caisse a informé la requérante qu'elle avait décidé de lui accorder une remise partielle de 155,01 euros. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2021 et la remise totale de la somme de 310,01 euros.

2. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que par décision en date du 5 janvier 2022, notifiée le 13 janvier 2022, dont elle produit la copie, une remise totale de l'indu a été accordé à Mme A. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

D. FAŸLa greffière,

M.-L. DAVERIO

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,