Legal Guardian v. Tax Authority: Annulment of Retroactive Enterprise Creation and Tax Regularization Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, acting as the legal guardian for an individual placed under tutelage, sought the annulment of an enterprise creation initiated retroactively by the tax authorities on the individual's behalf, the implicit rejection of the subsequent administrative appeal, and the annulment of a later formal notice demanding tax regularization. The court rejected the claims concerning the enterprise creation and the implicit rejection of the appeal because the creation of the business was deemed a preparatory act inseparable from the underlying tax assessment procedure, thus not amenable to direct annulment via an administrative appeal, but only challengeable during a tax dispute governed by fiscal procedure codes. Furthermore, the court found the conclusions seeking to annul the later formal notice inadmissible as they constituted new claims introduced outside the statutory appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1382 du code civil, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Legal Guardian v. Tax Authority: Annulment of Retroactive Enterprise Creation and Tax Regularization Notice: The court rejected the claims concerning the enterprise creation and the implicit rejection of the appeal because the creation of the business was deemed a preparatory act inseparable from the underlying tax assessment procedure, thus not amenable to direct annulment via an administrative appeal, but only challengeable during a tax dispute governed by fiscal procedure codes. Furthermore, the court found the conclusions seeking to annul the later formal notice inadmissible as they constituted new claims introduced outside the statutory appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application of M. D, represented by his legal guardian.
The court rejects the application for costs based on this article because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2021, 16 février, 27 juin, 5 et 19 juillet 2023, M. E C, agissant en qualité de tuteur de M. A D, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la création d'entreprise effectuée le 6 juillet 2021 par le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, ainsi que son inscription au registre des entreprises et des établissements (SIRENE), ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation du 13 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la mise en demeure du 11 juin 2023 par laquelle le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma lui a demandé de régulariser sa situation et de déclarer les bénéfices non commerciaux et assimilés au titre de l'impôt sur le revenu, ainsi que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
3°) d'ordonner le rabat de la clôture de l'instruction fixée au 31 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision implicite de rejet de sa réclamation :
-la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée de détournement de procédure ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu équitablement ;
- elle porte atteinte à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- elle porte atteinte aux principes constitutionnels du droit à un recours effectif devant une juridiction, des droits de la défense, du droit à un procès équitable, d'équilibre des droits des parties et du contradictoire ;
- la procédure menée par l'administration fiscale est irrégulière ;
- les actes de procédure sont entachés d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 relative à la communication du dossier ;
- elle viole les stipulations de l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
S'agissant de la création d'une entreprise par le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma :
- elle ne respecte pas la mesure de curatelle, puis de tutelle prononcée à l'égard de M. A D ;
- la création d'une société, le 6 juillet 2021, par le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma, sans l'accord de M. D, a été opérée en méconnaissance des règles de protection des majeurs placés sous tutelle ; elle est constitutive d'un abus de droit ;
- la procédure de création de cette société est irrégulière ;
- la validité de toute société est subordonnée à l'existence d'un élément de nature psychologique : l'affectio societatis, qui fait défaut dans la présente création ; cette société a été créée à l'initiative de l'administration ;
- M. A D, a été placé sous tutelle le 17 décembre 2020, compte tenu de l'altération de ses facultés mentales ;
- M. E C, nouveau tuteur n'a pas donné son accord pour cette création d'entreprise ;
- l'administration fiscale méconnaît les dispositions de l'article 1382 du code civil et les règles de droit commercial ;
- l'administration fiscale ne peut constituer des sociétés et des montages juridiques dans le seul but d'appeler des impositions ;
- cette création de société ne précise ni la nature, ni la forme juridique de la société ;
- aucune des modalités relatives à la création d'une société n'a été respectée ;
- aucun texte ne permet à l'administration de créer de son propre chef une société ;
- sa requête est recevable, dès lors que suite à cette création, M. D a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020, d'une proposition de rectification en date du 7 juillet 2022, d'un avis de mise en recouvrement d'un montant de 304 719 euros le 30 novembre 2022, d'une mise en demeure de payer le 15 décembre 2022 et d'une saisie conservatoire d'un montant de 6 16, 06 euros le 1er février 2023 ;
- par un jugement du 21 juin 2023, le juge des tutelles a maintenu la mesure de tutelle de M. D pour une durée de cinq ans ;
- le 11 juin 2023, l'administration fiscale a notifié à M. D une mise en demeure lui demandant de régulariser sa situation et de déclarer les bénéfices non commerciaux et assimilés au titre de l'impôt sur le revenu, ainsi que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Il soutient que la requête est irrecevable aux motifs que :
- aucune imposition ou redressement n'a été pris à l'égard de M. D ;
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, dès lors que la création de l'entreprise contestée n'est pas détachable de la procédure d'imposition et n'est qu'une opération préalable à la mise en œuvre d'une procédure susceptible de conduire à une imposition ;
- la création de l'entreprise contestée est un acte préparatoire, qui ne fait pas grief.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2023.
Le mémoire présenté pour M. C, enregistré le 10 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 18 septembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure du 11 juin 2023 qui présentent à juger des conclusions nouvelles.
M. C, représentant légal de M. D, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Sérée de Roch.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a été placé sous curatelle, puis sous tutelle, respectivement par un jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 27 avril 2018 et un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2020. M. B F, beau-père de M. D, a été nommé curateur, puis tuteur. Le 10 décembre 2020, le requérant a fait l'objet d'une visite domiciliaire de la direction nationale des enquêtes fiscales. Par une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 15 juin 2021, M. E C a été désigné en qualité de tuteur de M. D. Le 6 juillet 2021, le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma a créé une entreprise pour le compte de M. D, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. Par une réclamation en date du 13 juillet 2021, reçu le 15 juillet 2021, M. C a sollicité l'annulation de la création de cette société. Par sa requête, M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler, la création d'entreprise effectuée le 6 juillet 2021 par le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, ainsi que son inscription au registre des entreprises et des établissements (SIRENE), ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation du 13 juillet 2021 et la mise en demeure du 11 juin 2023 par laquelle la même autorité lui a demandé de régulariser sa situation et de déclarer les bénéfices non commerciaux et assimilés au titre de l'impôt sur le revenu, ainsi que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma a créé, le 6 juillet 2021, une entreprise pour le compte de M. D ayant pour activité principale le conseil de gestion, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. M. D a été destinataire du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Toutefois, la création de l'entreprise contestée ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition de cette même entreprise, dès lors qu'elle n'est pas susceptible d'avoir des effets notables autres que fiscaux. Dans ces conditions, elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir mais peut être critiquée seulement à l'occasion d'une contestation de l'impôt, formée dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la création par le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma d'une entreprise pour le compte de M. D, sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation, de son inscription au registre des entreprises et des établissements (SIRENE) et de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 13 juillet 2021, doivent être rejetées.
3. En second lieu, M. C sollicite l'annulation de la mise en demeure du 11 juin 2023 par laquelle le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Balma lui a demandé de régulariser sa situation et de déclarer les bénéfices non commerciaux et assimilés au titre de l'impôt sur le revenu, ainsi que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Toutefois, ces conclusions, présentées pour la première fois dans le mémoire enregistré le 5 juillet 2023, à l'expiration du délai de recours contentieux, sont des conclusions nouvelles qui sont à ce titre irrecevables. Par suite, les conclusions présentées par M C tendant à l'annulation de la mise en demeure du 11 juin 2023 doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non- recevoir opposées en défense, que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D, représenté par son tuteur légal, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, en sa qualité de représentant légal de M. A D, à Me Sérée de Roch et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,