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2106509 Généré par l'IA

Prefect's Decision Upheld in Driving License Exchange Annulment Appeal

Numéro de cause 2106509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the prefect's decision rejecting the exchange of a Turkish driving license for a French one, arguing the rejection based on a late application (filed after the one-year period following refugee status confirmation on March 21, 2019) was factually incorrect as a prior appointment request was timely filed. The court, however, allowed the administration to substitute the legal basis for rejection, relying instead on documentation showing the applicant first received refugee status documentation on September 10, 2018, which established a deadline of September 10, 2019, for filing the exchange application, finding this substituted reasoning legally justified and procedurally fair, thus upholding the rejection of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Prefect's Decision Upheld in Driving License Exchange Annulment Appeal: The court, however, allowed the administration to substitute the legal basis for rejection, relying instead on documentation showing the applicant first received refugee status documentation on September 10, 2018, which established a deadline of September 10, 2019, for filing the exchange application, finding this substituted reasoning legally justified and procedurally fair, thus upholding the rejection of the application.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire statut de réfugié décision motivée statut juridique acte tardif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2021 et 1er octobre 2021, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire turc contre un permis français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, il n'a pas déposé la demande d'échange de son permis de conduire le 18 novembre 2020, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du 21 mars 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé a obtenu un premier récépissé sous le statut de réfugié le 10 septembre 2018 et qu'il avait en conséquence jusqu'au 10 septembre 2019 pour déposer une demande d'échange de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc, a sollicité l'échange de son permis de conduire délivré le 3 janvier 2017 par les autorités turques contre un permis de conduire français. Par une décision du 18 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012, dans sa version applicable : " I. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale. () " ;

3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. La décision attaquée a été prise au motif que l'intéressé a obtenu un premier récépissé sous le statut de réfugié le 21 mars 2019 et que sa demande d'échange de permis de conduire, déposée le 18 novembre 2020, soit plus d'un an après l'acquisition de sa résidence en France, était tardive. Or il ressort des pièces du dossier que la première demande de rendez-vous de M. B pour l'échange de son permis de conduire a été enregistrée le 25 octobre 2019 pour un rendez-vous le 19 décembre 2019, soit dans un délai d'un an à compter du 21 mars 2019.

5. Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. B, un autre motif, tiré de ce que l'intéressé ayant obtenu un premier récépissé sous le statut de réfugié le 10 septembre 2018, ainsi qu'il ressort du relevé " AGDREF ", il avait en conséquence jusqu'au 10 septembre 2019 pour déposer une demande d'échange de son permis de conduire et qu'il n'a entamé de démarches que plus d'un mois après l'expiration du délai d'un an imparti par la règlementation. Si l'intéressé soutient que la préfecture de Seine-Saint-Denis n'enregistrait pas les demandes d'échange de permis de conduire sans justification de l'obtention d'un titre de séjour définitif, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ni même ne précise les circonstances dans lesquelles un refus d'enregistrement aurait été opposé à sa demande.

6. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur le motif indiqué au point précédent. Dès lors que la substitution de motifs demandée par le préfet ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu d'y procéder.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.