National v. State (Administrative Expense Reimbursement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national filed suit seeking to annul the administrative authority's implicit rejection of his application for circulation documents for his four minor children and requesting an order for their issuance or a reexamination, additionally claiming expenses under administrative justice and legal aid statutes. The court acknowledged the applicant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction claims, but despite ruling that the attorney could not claim expenses under legal aid provisions because the applicant did not seek aid, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 in expenses based on the provisions of the administrative justice code, given the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; National v. State (Administrative Expense Reimbursement): The court acknowledged the applicant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction claims, but despite ruling that the attorney could not claim expenses under legal aid provisions because the applicant did not seek aid, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 in expenses based on the provisions of the administrative justice code, given the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for costs following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la délivrance de documents de circulation pour ses quatre enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de délivrer les documents de circulation qu'il a sollicités au bénéfice de ses enfants mineurs, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a présenté d'observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Oloumi, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 février 1981, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance de documents de circulation pour ses quatre enfants mineurs.
Sur les conclusions d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, M. B, qui a saisi le tribunal aux fins, notamment, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la délivrance de documents de circulation pour ses quatre enfants mineurs, a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.
La rapporteure,
signé
B. C
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,