Prefect of Morbihan v. Unauthorized Maritime Occupation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Morbihan sought a fine and an order compelling an individual to remove a fish-farming structure and a vessel from the public maritime domain after repeated unauthorized occupation, despite prior notices regarding the expired authorization for the structure. The court found that the continuous, unauthorized presence of the vessel and the vivier constituted a public domain infraction (contravention de grande voirie) under the relevant property codes, rejecting the defendant's excuses related to the summer season. Consequently, the Tribunal Administratif sentenced the defendant to a fine of 1,200 euros and ordered the removal of the items within one month, under penalty of a daily fine and authorization for the administration to proceed with removal at the defendant's expense if the deadline was missed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-13 du code pénal, article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect of Morbihan v. Unauthorized Maritime Occupation: The court found that the continuous, unauthorized presence of the vessel and the vivier constituted a public domain infraction (contravention de grande voirie) under the relevant property codes, rejecting the defendant's excuses related to the summer season. Consequently, the Tribunal Administratif sentenced the defendant to a fine of 1,200 euros and ordered the removal of the items within one month, under penalty of a daily fine and authorization for the administration to proceed with removal at the defendant's expense if the deadline was missed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court directly ordered the payment of a fine to M. B in Article 1 of the final decision.
The court ordered M. B to remove his boat/remains from the public maritime domain under penalty of a fine, as stated in Article 2 of the final decision.
The court authorized the administration to proceed ex officio at M. B's expense after the removal deadline specified in Article 2, as stated in Article 3 of the final decision.
This provision was cited in Article 4 of the final decision regarding the notification procedure for the judgment.
Although cited extensively in the reasoning (point 2), this article defining unauthorized occupation was not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-4) as the direct basis for the final orders.
Although cited extensively in the reasoning (point 2), this article concerning construction/works was not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-4) as the direct basis for the final orders.
Although cited in the reasoning (point 2) regarding the maximum fine amount, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4).
Although cited in the reasoning (point 2) regarding the fine amount, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, le préfet du Morbihan défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal :
1°) de condamner M. B au paiement de l'amende maximale prévue par les dispositions du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports et de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, au titre de l'occupation sans titre du domaine public ;
2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. B de procéder à l'enlèvement du vivier et du navire lui appartenant dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de mettre à sa charge le remboursement des frais d'enlèvement et de remise en état d'office par l'administration.
Il soutient que :
- les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan ont constaté à quatre reprises l'occupation sans autorisation d'une dépendance du domaine public maritime sur le secteur de Goulphar à Bangor, d'un vivier et d'un navire appartenant à M. B, dont l'autorisation d'exploitation du vivier est parvenue à échéance le 18 mai 2017 ;
- une première mise en demeure d'enlèvement du navire a été reçue le 13 novembre 2019 ; toutefois, la présence du navire et du vivier sur les lieux précités a été de nouveau constatée le 20 juillet 2021 ; une seconde mise en demeure a été adressée à M. B qui, par courrier du 11 août 2021, a fait valoir des éléments d'explication ; la présence du vivier et du mouillage étant de nouveau constatée les 14 et 28 septembre 2021, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. B le 6 octobre 2021 ;
- cette occupation sans titre constitue une infraction à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et à l'article L.2132-3 du même code.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de rejeter les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une amende.
Il fait valoir que lorsque les services de l'Etat lui ont signalé les faits, il se trouvait en " pleine saison " et qu'il a procédé à l'enlèvement de son bateau et du ponton début octobre 2021.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 6 octobre 2021 ;
- la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie faite le 7 octobre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Morbihan défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, pour avoir laissé son navire stationner sans autorisation sur le domaine public maritime sur le secteur de Goulphar à Bangor, et d'y avoir également laissé installé un vivier sans autorisation.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. ". Aux termes de l'article L.2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). " Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ".
3. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 6 octobre 2021 que la présence sans autorisation sur le domaine public maritime d'un navire et d'un vivier appartenant à M. B a été constatée à quatre reprises depuis le 10 juillet 2019. M. B n'a pas déféré aux mises en demeure d'enlèvement qui lui ont été adressées, et les éléments dont il fait état dans son mémoire en défense concernant l'été 2021 ne sont pas de nature à justifier l'occupation prolongée du domaine public maritime sans aucun titre. Cette installation sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B au paiement d'une amende de 1 200 euros.
Sur l'action domaniale :
4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
5. Il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation ou des éléments résultant de sa destruction, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 1 200 (mille deux cents) euros.
Article 2 : M. B devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation ou des éléments résultant de sa destruction du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'administration est autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan pour notification à
M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
V. C La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106506