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2106505 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Pinel Tax Reduction Eligibility and Rent Calculation Dispute

Numéro de cause 2106505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of supplemental income tax and social security contributions resulting from the tax authority's challenge to their eligibility for the "Pinel" property investment tax reduction for 2017 and 2018, arguing that the actual rent was below the legal ceiling, despite a lease stating a higher rent inclusive of charges. The court partially dismissed the case as moot due to a partial administrative abatement, held the remaining claims regarding 2017 income tax supplements inadmissible because they exceeded the relief originally requested from the administration, and ultimately rejected the substance of the claim concerning the Pinel reduction because the lease explicitly stated a monthly rent of 750 euros with no provision for charges, and the taxpayers failed to substantiate any deductible charges that would justify the lower declared rent or the applicability of favorable tax doctrine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article R. 200-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayers v. Tax Authority: Pinel Tax Reduction Eligibility and Rent Calculation Dispute: The court partially dismissed the case as moot due to a partial administrative abatement, held the remaining claims regarding 2017 income tax supplements inadmissible because they exceeded the relief originally requested from the administration, and ultimately rejected the substance of the claim concerning the Pinel reduction because the lease explicitly stated a monthly rent of 750 euros with no provision for charges, and the taxpayers failed to substantiate any deductible charges that would justify the lower declared rent or the applicability of favorable tax doctrine.

Mots-clés

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impôt sur le revenu déduction fiscale baisse de loyer sûretés en matière d'impôts demande partielle cotisations de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the final order rejecting the remaining claims for tax discharge.

Article 1er

This article reflects the decision not to rule on the part of the claim covered by the partial tax abatement issued during the proceedings.

Article R. 200-2 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to uphold the objection of inadmissibility regarding claims exceeding the amount requested from the tax administration in the prior claim, which is implicitly confirmed by the rejection of the surplus claims in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, leading to the rejection of the request for costs against the State (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. A B et Mme C B demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, augmentée des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le service n'est pas fondé à remettre en cause la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire, dit dispositif " Pinel ", au titre des années 2017 et 2018 pour la maison individuelle mise en location sur la commune de Lieuran les Béziers ;

- le loyer mensuel perçu, charges non comprises, est inférieur au plafond de 705 euros déterminé au regard des caractéristiques du bien, en application de la doctrine référencée BOI-IR-RICI-360-20-30 paragraphe 1 et suivants du 27 décembre 2016 et BOI-IR-RICI-230-20-20 du 10 mai 2019 ;

- le bail d'habitation indique par erreur un loyer mensuel de 750 euros alors qu'il y a lieu de distinguer un loyer principal de 700 euros et une provision pour charges de 50 euros ;

- il ne doit pas être tenu compte du courrier rédigé dans la précipitation par leur expert-comptable le 9 mars 2020, indiquant par erreur un loyer de 735 euros et une somme de 15 euros servant à couvrir le règlement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- c'est à tort que le service a réintégré dans l'assiette taxable des revenus fonciers de l'année 2017 le montant de 151 euros correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères acquittée pour le compte de leur locataire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022 le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- un dégrèvement partiel a été prononcé le 12 mai 2022 à concurrence de la somme de 491 euros ;

- les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux relatives au revenu foncier de l'année 2017 sont irrecevables en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B ont donné à bail une maison individuelle située à Lieuran les Béziers à compter du 1er août 2015. Ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issu duquel le service a remis en cause d'une part, la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié en vertu du dispositif " Pinel " au titre des années 2017 et 2018, et d'autre part l'assiette des revenus fonciers déclarés au titre de l'année 2017. M. et Mme B demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 12 mai 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé un dégrèvement à concurrence de la somme totale de 491 euros correspondant à la majoration de 10% prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la fin de non-recevoir :

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". En application de ces dispositions, les conclusions d'un contribuable présentées devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé à l'administration fiscale.

4. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de leur demande préalable devant l'administration présentée le 11 octobre 2021, les requérants ont sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018 correspondant à la remise en cause du crédit d'impôt dont ils ont bénéficié au titre du dispositif " Pinel ". Par suite, les conclusions de la requête portant sur la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des revenus fonciers de l'année 2017 sont irrecevables en ce qu'elles excèdent le montant du dégrèvement demandé à l'administration fiscale, et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par l'administration doit être accueillie.

Sur le surplus des conclusions en décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I. - A. - Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. () / III. - L'engagement de location mentionné au I () prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. / () / V. - A. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. / () ".

Aux termes de l'article 2 terdecies D de l'annexe III au même code, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts : / 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2015, à 16,82 € en zone A bis, 12,49 € dans le reste de la zone A, 10,06 € en zone B 1 et 8,74 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. / Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : / 0,7 + 19 / S, / dans laquelle S est la surface du logement.

Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. / Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ; / () ". Aux termes de l'article 2 duodecies de cette même annexe, dans sa version applicable au présent litige : " () / La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ; / () ".

Aux termes de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation : " () / La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. / Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R*. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. ".

Aux termes de l'article R. 353-16 du même code : " () / La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement. / () / Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention. / () ". Enfin, aux termes de l'article 46 AZA undecies de l'annexe III de ce code : " I. - Pour l'application de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année, selon le cas, d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure : () c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ; () ".

6. L'administration a retenu, en dernier lieu, dans la réponse aux observations du contribuable, un plafond de loyer de 705,16 euros applicable à la maison mise en location le 1er août 2015 par M. et Mme B, au respect duquel est subordonné le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions précitées. Si les requérants s'accordent sur les modalités de calcul de ce plafond, ils soutiennent qu'ils sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévu par les dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts dès lors que le bail d'habitation indique par erreur un loyer mensuel de 750 euros alors qu'il y a lieu de distinguer un loyer principal de 700 euros et une provision pour charges de 50 euros correspondant à une avance sur le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à l'entretien du jardin, à la mise à disposition de l'eau du puits ainsi qu'à la réalisation de petits travaux d'entretien. Il résulte toutefois de l'instruction que d'une part, les dispositions du contrat de location mentionnent expressément un montant de loyer mensuel de 750 euros ainsi qu'un montant nul de provision sur charges, et que d'autre part, les requérants ne produisent aucun élément permettant de justifier des charges locatives alléguées susceptibles de venir en déduction et de leur régularisation auprès du locataire. En outre, l'expert-comptable du requérant a précisé par courrier du 9 mars 2020 que le loyer de 750 euros comprenait pour seule charge locative une avance de 15 euros par mois correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

7. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 199 novovicies du code général des impôts et procédé aux rectifications contestées de leur impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018.

En ce qui concerne l'application de la doctrine fiscale :

8. M. et Mme B ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées BOI-IR-RICI-360-20-30 paragraphe 1 et suivants du 27 décembre 2016 et BOI-IR-RICI-230-20-20 du 10 mai 2019 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que demandent les requérants en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 491 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

Mme Pater, première conseillère,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.

La rapporteure,

ML. VialletLe président,

V. Rabaté

Le greffier,

S. Sangaré

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 octobre 2023.

Le greffier,

S. Sangaré

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