Legislator Jurisprudence & Législation
2106500 Généré par l'IA

Mootness of Visitor's Receipt Challenge and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2106500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision that issued a visitor's receipt without the right to work, instead of the requested employee receipt, and to compel the issuance of the latter. The court determined that the subsequent issuance of a one-year temporary residence permit with the right to work by the prefect rendered the initial claims for annulment and injunction moot, leading to a decision of no further action on those points, while simultaneously rejecting the applicant's claim for reimbursement of legal costs under relevant administrative justice and legal aid statutes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 du 10 juillet 1991; Mootness of Visitor's Receipt Challenge and Denial of Legal Costs: The court determined that the subsequent issuance of a one-year temporary residence permit with the right to work by the prefect rendered the initial claims for annulment and injunction moot, leading to a decision of no further action on those points, while simultaneously rejecting the applicant's claim for reimbursement of legal costs under relevant administrative justice and legal aid statutes.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel remboursement de frais droit de séjour recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the applicant's conclusions regarding costs.

article 37 du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the applicant's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A D B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé en qualité de visiteur sans droit au travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé mention " salarié " dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient qu'il est constant qu'il a sollicité la carte " salarié " prévue à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non une carte " visiteur ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que M. B s'est vu délivrer, le 2 février 2022, une carte de séjour d'une durée d'un an avec droit au travail.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, M. B soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D B, ressortissant bangladais, né le 28 août 2002, demande l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé en qualité de visiteur sans droit au travail en lieu et place d'un récépissé mention " salarié ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au requérant, par décision en date du 2 février 2022, une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

M. Cherief, conseiller,

Assistés de Mme Albu, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

S. KOLF

La présidente,

signé

J. MEARLa greffière,

signé

C. ALBU

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,