Legislator Jurisprudence & Législation
2106499 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residence Permit and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2106499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that refused an exceptional residence permit based on private and family life, ordered departure from French territory, and designated a country of return. The court rejected the claims, first finding that the decision was signed by a properly authorized official and was sufficiently motivated regarding the reasons for refusal, the order to leave the territory, and the designation of the return country. Crucially, the court determined that the applicant failed to establish compelling humanitarian grounds or exceptional circumstances required for the residence permit, noting insufficient evidence regarding the necessity of her presence for her disabled daughter, and found no disproportionate violation of European Convention rights concerning the expulsion order or credible risk of treatment contrary to Article 3 upon return to her country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Exceptional Residence Permit and Expulsion Upheld: The court rejected the claims, first finding that the decision was signed by a properly authorized official and was sufficiently motivated regarding the reasons for refusal, the order to leave the territory, and the designation of the return country. Crucially, the court determined that the applicant failed to establish compelling humanitarian grounds or exceptional circumstances required for the residence permit, noting insufficient evidence regarding the necessity of her presence for her disabled daughter, and found no disproportionate violation of European Convention rights concerning the expulsion order or credible risk of treatment contrary to Article 3 upon return to her country of origin.

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée justes motifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in point 8 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de motiver spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's requests, which forms the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's requests, which forms the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in point 8 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2021 et les 28 et 31 janvier 2022, Mme A C, représentée par Me Vazeix, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de trente euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2022.

Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 5 septembre 2022, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante arménienne, est entrée en France le 25 août 2018 selon ses déclarations. Le 20 juillet 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 20 septembre 2021, régulièrement publié le 21 septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-325 de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour et mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, et alors que la délégation précitée est suffisamment précise, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, l'arrêté vise l'ensemble des textes dont il fait application. Il précise également les motifs justifiant le refus d'admission exceptionnelle au séjour de la requérante sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de motiver spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du même code, comme en l'espèce. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que la requérante n'établit pas être exposée à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. Mme C est entrée sur le territoire français en août 2018. Elle a en vain sollicité son admission au bénéfice de l'asile et n'a pas exécuté une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 28 mai 2020. Mme C est veuve et sa fille, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2024, réside sur le territoire français avec son fils. Si elle soutient que sa présence est nécessaire au côté de sa fille en raison de son handicap pour l'aider dans les tâches de la vie quotidienne, il ressort toutefois des pièces du dossier que seule une attestation d'un médecin généraliste datée du 17 juin 2021 fait état de la nécessité de cette présence comme " aide au quotidien " en raison de son " impotence fonctionnelle " sans plus de circonstance, et que si elle a fait l'objet d'interventions chirurgicales au niveau des hanches en avril 2019 et mai 2020, ces interventions ont seulement justifié un béquillage sans appui pendant six semaines. En conséquence, au regard de ces seuls éléments Mme C n'établit pas la nécessité de sa présence au côté de sa fille, alors au demeurant qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier de l'aide d'une tierce personne ou d'une aide médicalisée. Mme C n'allègue pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire national ou avoir une perspective d'insertion par le travail. Elle ne justifie par conséquent d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, alors même qu'elle allègue être dépourvue d'attaches familiales en Arménie en raison du décès de son mari, de ses parents et de son frère, la mesure d'éloignement contestée ne porte par une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

7. En second lieu, Mme C soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison des agissements violents de l'ancien conjoint de sa fille. Toutefois, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant de nature à établir la réalité et l'actualité de ces risques et agissements, alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont, par des décisions respectives des 15 novembre 2019 et 11 mai 2021, rejeté sa demande d'asile. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, les moyens doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

M. Leymarie, conseiller,

Mme Rousseau, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

Le rapporteur,

A. D

La présidente,

V. POUPINEAULa greffière,

M. E

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,